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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00590

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00590


Vu la requête enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B...A...demeurant ... par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203942 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B...A...demeurant ... par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203942 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M.A..., le 25 septembre 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par M.A... ; que M. A...interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

2. Considérant que la décision refusant à l'intéressé de lui délivrer un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, elle indique le motif pour lequel la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été refusée; que le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit donc être écarté ; que cette motivation établit que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé, notamment au regard de sa situation familiale ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

4. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France en septembre 2011 à l'âge de 30 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que l'intéressé soutient qu'il a reconstitué une vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle en France, qu'il n'a pas d'attaches familiales en Algérie, qu'il veille sur sa mère ainsi que sur son père, âgé de 82 ans, de nationalité française, atteint d'un diabète grave ; que, toutefois, si le père du requérant a besoin d'une assistance quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assistance ne pourrait être fournie que par M.A..., alors que l'épouse de son père, âgée de 64 ans, entrée en France en 2004, vit avec lui, qu'une soeur du requérant peut également s'occuper de son père et qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'aide des services sociaux ait été refusée à l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait entretenu des liens étroits avec ses parents dans les années précédant son entrée en France ni qu'il serait dépourvu de liens personnels, familiaux et professionnels en Algérie où résident une soeur et un frère ; que dans ces conditions et eu égard à la brièveté de son séjour en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par M. A...d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 septembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A...un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A...à ce titre au bénéfice de son avocat ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00590
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00590 ?
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