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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00565

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00565


Vu I°) la requête enregistrée le 27 février 2013 sous le n°13BX0633, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er mars 2013, présentée pour M. C...A...domicilié ...par la Selarl Aty ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1202002,1202003 du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays d

e destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un t...

Vu I°) la requête enregistrée le 27 février 2013 sous le n°13BX0633, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er mars 2013, présentée pour M. C...A...domicilié ...par la Selarl Aty ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1202002,1202003 du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui enjoindre de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt, un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) la requête enregistrée le 27 février 2013 sous le n°13BX00565, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er mars 2013, présentée pour Mme B...D...épouse A...domiciliée ...par la Selarl Aty ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202002 et n°122003 du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui enjoindre de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt, un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée,

Vu le code de justice administrative ;

Les affaires ayant été dispensées de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes n°s 13BX00633 et n°13BX00565, présentées par les époux A...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'à leur entrée en France le 4 février 2009, M.A..., de nationalité iranienne, et Mme B...D...épouseA...,de nationalité arménienne, accompagnés de leur enfant né en 2006 en Arménie, ont demandé leur admission au titre de l'asile ; que le 14 avril 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande ; qu'à la suite de l'acte en date du 28 décembre 2011 par lequel ils se sont désistés du recours qu'ils avaient présenté le 18 mai 2010 devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a, par deux arrêtés en date du 10 février 2012, pris à leur encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une décision portant obligation de quitter dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2012 qui a rejeté leur demande de titre de séjour ;

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la légalité externe :

3. Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 10 février 2012 pris à l'encontre de M. et Mme A...portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination comportent les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles ils ont été pris, y compris au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que d'autre part, les arrêtés contestés obligent M. et Mme A...à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du I de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors, d'une part, que l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des appelants puisse justifier une telle prolongation ; qu'enfin, l'omission de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 n'a pas eu pour effet d'entacher les arrêtés contestés d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestées ne seraient pas suffisamment motivés manque en fait ;

4. Considérant que cette motivation, qui prend en considération les faits postérieurs intervenus après le dépôt de leur demande d'asile politique en 2009, démontre que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et MmeA... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... " ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué non seulement à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé, mais aussi à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dans la mesure où M. et Mme A...ont sollicité leur admission au titre de l'asile, ils doivent être regardés comme ayant formulé une demande de titre de titre de séjour ; qu'il suit de là, que même dans le cas où le préfet examine à titre gracieux, alors même qu'il n'est jamais tenu de le faire, si une demande de titre de séjour ne pourrait pas être accordée à l'étranger sur le fondement d'une autre disposition que celle invoquée dans la demande initiale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;

7. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que celle-ci ait été transposée ou non ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-617/10 du 26 février 2013, point 21], lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée est donc régie par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi M. et Mme A...ne pouvaient ignorer que si leurs demandes de titre de séjour qu'ils avaient présentées, en invoquant les circonstances de fait qui les justifiaient selon eux, n'étaient pas accueillies, ils étaient susceptibles de faire l'objet de mesures d'éloignement ; qu'ils n'allèguent pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction de telles mesures ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait leur adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, ils n'établissent, en tout état de cause, aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la charte des droits fondamentaux qu'ils invoquent ;

S'agissant de la légalité interne :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

10. Considérant que MmeA..., de nationalité arménienne, et M.A..., de nationalité iranienne, sont entrés récemment en France en 2009, accompagnés de leur fille âgée de trois ans, née en Arménie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance liée à leur nationalité ou leur religion s'opposerait à ce que leur cellule familiale puisse se reconstituer hors de France dans l'un des deux pays d'origine dont ils ont la nationalité ; que la décision refusant de leur délivrer un titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer de l'un d'eux leurs enfants ; qu'ainsi, ni la décision de refus de titre de séjour qui leur a été opposée, ni celle portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité ou vers tous pays vers lequel ils seraient légalement admissibles n'ont porté au droit de M. et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions n'ont, par suite, méconnu ni stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A...;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant qu'en invoquant la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, M. et Mme A...font valoir que les refus de titres de séjours qui leur ont été opposés, ainsi que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant née en 2006 en Arménie et scolarisée en France ; que, toutefois, eu égard au jeune âge de leur fille, ainsi qu'à sa scolarité récente, rien ne fait obstacle à ce que leur fille, ainsi que leur autre enfant né en 2010, accompagnent leurs parents dans leur pays d'origine, où pourra se reconstituer la cellule famille; que, par suite, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que M. et MmeA..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées le 14 avril 2010 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leurs pays d'origine en raison de l'origine azérie de M. A...et de la religion de MmeA...; que, toutefois, à l'appui de ce moyen ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels encourus en cas de retour dans l'un des deux pays d'origine dont ils ont la nationalité ; que par suite, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a méconnu ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant à l'encontre de M. et Mme A...les décisions contestées relatives aux pays à destination desquels ils pourraient être éloignés ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2012 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête n°13BX0633 présentée par M. A...et la requête n°13BX0565 présentée par Mme D...épouse A...sont rejetées.

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Nos 13BX00565,13BX00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00565
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00565 ?
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