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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00248

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00248


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme B... A...épouseC..., demeurant..., par MeD... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203832 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine comme destination d'une éventuelle mesure d'éloig

nement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lu...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme B... A...épouseC..., demeurant..., par MeD... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203832 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013,le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., née le 29 mai 1992 à Varto en Turquie et de nationalité turque, est entrée en France le 22 août 2011 ; qu'elle a alors sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 2011 confirmée par une décision du 13 mars 2012 de la cour nationale du droit d'asile ; qu'elle interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et fixant le pays dont elle est originaire comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté contesté rappelle les démarches entreprises par Mme C... dans le cadre de sa demande d'asile puis pour obtenir un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles de ce code dont il fait application ; que, par suite, le refus de titre de séjour contesté n'est, contrairement à ce qui est soutenu, pas entaché d'insuffisance de motivation en droit, ni en fait ;

3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle n'aurait pas reçu le document d'information prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande d'asile aux autorités compétentes ; qu'eu égard à son objet, le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 août 2012, Mme C...a adressé au préfet une lettre à laquelle elle joignait la décision de la CNDA et dans laquelle elle lui indiquait l'informer d'une grossesse en cours ; que le préfet, en réponse à cette lettre, l'a informée, par courrier du 31 août 2012, qu'à la suite de la décision de la cour nationale du droit d'asile, elle n'était plus admise à séjourner sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile mais que, néanmoins, il l'invitait à déposer un dossier de demande de titre de séjour ; que ce courrier, par lequel le préfet prenait en compte les observations de l'appelante et lui indiquait les démarches qu'elle pouvait éventuellement effectuer, ne constitue pas, contrairement à ce qui est soutenu, une décision dont l'illégalité pourrait être excipée par la voie de l'exception ;

5. Considérant que si Mme C...soutient que le refus de titre de séjour contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est notamment garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de l'instruction qu'elle s'est mariée en Turquie le 25 août 2010, pays où elle a connu son mari, n'ayant jamais séjourné en France avant son mariage ; qu'elle ne fournit aucune indication sur la période d'un an qui a suivi son mariage et précédé son entrée en France le 22 août 2011 ; qu'elle ne justifie d'aucune source de revenu en France ; qu'elle n'établit pas non plus y être intégrée ; qu'elle ne donne aucune explication sur les raisons qui feraient obstacle à ce qu'elle mène, avec son mari, en Turquie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, une vie familiale normale ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas été prise en violation du droit au respect de la vie privée et familiale dont l'appelante se prévaut ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement :

6. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme C...ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

7. Considérant que la requérante ne produit aucun élément permettant de justifier que sa vie ou sa liberté seraient, comme elle le prétend, menacée en cas de retour en Turquie, où d'ailleurs ses parents et la plupart de ses frères et soeurs semblent mener une vie exempte de telles menaces et où son mari a pu se rendre sans encombre, ni qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, la décision fixant la Turquie comme pays d'éloignement n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2012 du préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme C... demande sur leur fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 13BX00248


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13BX00248
Numéro NOR : CETATEXT000027724128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00248 ?
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