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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00069

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00069


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 janvier 2013, présentée par Me A... pour M. B... C..., demeurant... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201850 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays

de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 janvier 2013, présentée par Me A... pour M. B... C..., demeurant... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201850 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que le requérant est entré en France à l'âge de 34 ans ; qu' il fait valoir qu'il est père d'un enfant de nationalité française résidant en France et qu'il participe à son entretien et son éducation ; que, toutefois, à supposer même authentique la copie de l'acte de naissance du jeune D...C..., le requérant ne vit pas avec cet enfant et n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, à savoir, notamment, un billet de train sur le trajet Paris- Poitiers, la copie de l'ouverture le 6 mars 2012 d'un Livret A au nom de D...C...et des attestations de proches parents, entretenir effectivement des liens avec lui ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent, notamment, selon ses déclarations, deux autres de ses enfants nés les 15 mars 2008 et 2 mars 2009 ; que, dans ces conditions, et alors même que d'autres membres de sa famille vivent en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard à ce qui a été précédemment dit quant à l'absence de liens effectifs entre M. C...et son fils D...C..., la décision contestée ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant aux fins d'annulation, n'implique lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 13BX00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00069
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00069 ?
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