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16/07/2013 | FRANCE | N°12BX03249

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 12BX03249


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. A...D...demeurant ...par MeC... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001246 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 20 novembre 2009 du préfet de la Dordogne relatif au commissionnement des lieutenants de louveterie pour cinq ans à compter du 1er janvier 2010, en tant qu'il n'a pas procédé à son renouvellement mais a commissionné M. B...en qualité de lieutenant de louveterie sur la

12ème circonscription, d'autre part, du rejet implicite de son recours graci...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. A...D...demeurant ...par MeC... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001246 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 20 novembre 2009 du préfet de la Dordogne relatif au commissionnement des lieutenants de louveterie pour cinq ans à compter du 1er janvier 2010, en tant qu'il n'a pas procédé à son renouvellement mais a commissionné M. B...en qualité de lieutenant de louveterie sur la 12ème circonscription, d'autre part, du rejet implicite de son recours gracieux contre le refus de son renouvellement dans ses fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2009 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'il avait présenté contre ce refus de renouvellement dans les fonctions de lieutenant de louveterie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant aux frais d'enregistrement de la présente procédure ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 20 novembre 2009, le préfet de la Dordogne a procédé à la désignation et au commissionnement des lieutenants de louveterie de son département pour cinq ans à compter du 1er janvier 2010 ; que M.D..., qui figurait sur la liste précédente en qualité de lieutenant de louveterie sur la douzième circonscription et dont la désignation et le commissionnement n'ont pas été renouvelés, a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral " entérinant le non-renouvellement " de sa commission ainsi que sa réintégration dans ses fonctions de louvetier; que le tribunal administratif a regardé la demande de M. D...comme tendant à l'annulation de l'arrêté en tant seulement qu'il a nommé et commissionné M. B...en qualité de lieutenant de louveterie sur la douzième circonscription ; que, par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.D... ; que M. D...interjette appel du jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. D...soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen qu'il invoquait, tiré de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué et de la " décision " de rejet de sa candidature en date du 4 décembre 2009; que, si le tribunal administratif s'est prononcé sur le défaut de motivation de la lettre du 4 décembre 2009 en jugeant que ce défaut était sans incidence sur la légalité de l'arrêté, en revanche, il a omis de se prononcer sur le défaut de motivation dont serait entaché l'arrêté ; que ce dernier moyen n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.D... ;

Sur la demande présentée devant le tribunal administratif :

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 427-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative nomme des lieutenants de louveterie, qui concourent notamment, sous son contrôle, à la destruction des animaux nuisibles ; qu'aux termes de l'article R. 427-1 du même code : " Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage. / (...) / Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles. / Leurs fonctions sont bénévoles. " ; que l'article R. 427-2 du code dispose : " Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions. / (...) / Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision procédant à la nomination des lieutenants de louveterie d'un département, dont le nombre a été préalablement fixé, présente un caractère indivisible ; que la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2009 " entérinant le non renouvellement " de sa commission de lieutenant de louveterie et demandait par ailleurs sa réintégration; que succédant à deux recours gracieux en date des 7 décembre et 26 décembre 2009 qui contestaient l'arrêté en tant qu'il refusait le renouvellement de la désignation de M. D...en qualité de lieutenant de louveterie, cette demande doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté en tant seulement qu'il a écarté sa candidature ; que cette demande était donc irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées en appel tendant à l'annulation totale de l'arrêté préfectoral :

7. Considérant que si M. D...entend demander en appel l'annulation totale de l'arrêté du 20 novembre 2009, ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat à rembourser le requérant des frais d'enregistrement de sa requête:

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, pour le même motif, les conclusions de M. D...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 euros correspondant aux frais d'enregistrement de sa requête doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 20 novembre 2009, du rejet implicite de son recours gracieux contre le refus de son renouvellement dans ses fonctions de lieutenant de louveterie, ainsi que le surplus de sa requête sont rejetés ;

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No 12BX03249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03249
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Actes indivisibles.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;12bx03249 ?
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