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16/07/2013 | FRANCE | N°12BX03133

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 12BX03133


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 décembre 2012, présentée pour la SA Groupe Vinet dont le siège social est situé 5 avenue de la Loge à Mixé-Auxances (86440) par la société Ten France SCP d'avocats ;

Le Groupe Vinet demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201837 en date du 27 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers l'a condamné solidairement avec la société Kémica à verser à la communauté de communes de Parthenay une provision de 298 3

51,72 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes de Pa...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 décembre 2012, présentée pour la SA Groupe Vinet dont le siège social est situé 5 avenue de la Loge à Mixé-Auxances (86440) par la société Ten France SCP d'avocats ;

Le Groupe Vinet demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201837 en date du 27 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers l'a condamné solidairement avec la société Kémica à verser à la communauté de communes de Parthenay une provision de 298 351,72 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes de Parthenay devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Parthenay la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me B...de la SCP Ten France avocat du Groupe Vinet ;

- les observations de Me Hamdi, avocat de la communauté de communes de Parthenay ;

- les observations de MeA..., substituant Me Loubeyre, avocat de la société Castel et Fromaget Aluminium ;

- les observations de Me Roux-Noel, avocat de la Sarl Smac ;

1. Considérant que la communauté de communes de Parthenay a fait construire en 2005 un complexe aquatique comprenant plusieurs bassins ; que postérieurement à la réception de l'ouvrage, de nombreux désordres sont apparus, notamment des fuites d'eau provenant des bassins et des plages provoquant une importante dégradation des locaux techniques en sous-sol ; que la communauté de communes a demandé au juge des référés la condamnation solidaire des sociétés SA Octant Architecture, maître d'oeuvre, Kémica, titulaire du lot n° 13 " Etanchéité liquide " et Groupe Vinet, titulaire du lot n° 14 "Revêtements de sols et muraux carrelés-sols souples ", à lui verser une provision de 298 351,72 euros à raison de ces désordres ; que, par une ordonnance en date du 27 novembre 2012, le président du tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement les sociétés Kémica et Groupe Vinet à verser à la communauté de communes de Parthenay la somme demandée à titre de provision ; que la société Groupe Vinet interjette appel de l'ordonnance en tant qu'elle l'a condamnée solidairement avec la société Kémica ; que cette dernière, par la voie de l'appel provoqué, demande également l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle l'a condamnée solidairement avec la société Groupe Vinet à verser à la communauté de communes les sommes de 298 351,72 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la voie de l'appel provoqué la communauté de communes conclut à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'appel de la société Groupe Vinet :

2. Considérant que la société requérante soutient que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne répond pas aux moyens de défense qu'elle avait soulevés en ce qui concerne l'imputabilité des infiltrations aux travaux qu'elle avait réalisés ; que le moyen, dépourvu de toute précision, doit être écarté ;

3. Considérant que par l'ordonnance attaquée dans sa partie non contestée, le juge du référé provision a estimé que les carrelages des plages qui permettent la circulation des utilisateurs entre les bassins et la goulotte de débordement du petit bassin présentaient des défauts d'étanchéité et que les infiltrations d'eau qui en résultaient atteignaient les locaux et matériels situés en sous-sol rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il a également considéré que ces désordres étaient imputables à des erreurs commises dans l'exécution des travaux par les sociétés Kémica, chargée de l'étanchéité liquide, et Groupe Vinet, chargée de la pose des carrelages ; que la société Groupe Vinet soutient, d'une part, que ces désordres ne lui sont pas imputables dès lors que la société Kémica a eu en charge la réalisation de l'étanchéité dont la défaillance est considérée par l'expert comme la cause essentielle desdits désordres, d'autre part, que le désordre de la goulotte du petit bassin qui a été posée par le Groupe Vinet est sans lien avec les infiltrations sous les bassins et représente moins de 1% du désordre global de réfection des plages et étanchéité ;

4. Considérant que si l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers relève qu'aucune fuite n'a été mise en évidence du fait des carrelages posés par la société Groupe Vinet à l'angle du grand bassin, il note dans son rapport que de l'eau s'infiltre entre les bétons et les goulottes réalisées par la société requérante et qu'il sera nécessaire de reprendre l'intégralité de ces goulottes afin de les rendre étanches ; que l'expert relève également que la goulotte du petit bassin et son joint époxy ne sont pas étanches, ce qui n'est pas contesté par le Groupe Vinet ; que d'ailleurs, pour régler les problèmes d'étanchéité, l'expert envisage une réfection de l'ensemble des plages et des goulottes et propose de poser ces dernières sur une chape époxy ce qui devrait éviter la migration de l'eau par-dessous les goulottes ; que l'expert relève également que la société Groupe Vinet a accepté le support installé par la société Kémica et qu'il faut donc en déduire que la société Groupe Vinet ne peut être regardée comme étrangère aux désordres en cause ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a estimé le juge du référé provision, et dès lors que la société requérante n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer les constatations de l'expert, les désordres en cause doivent être regardés comme imputables au moins en partie à la société Groupe Vinet ; que l'appel présenté par la société Groupe Vinet doit donc être rejeté, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes de Parthenay ;

Sur l'appel provoqué de la société Kémica :

5. Considérant que les conclusions de la société Kémica tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge du référé provision en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Groupe Vinet au paiement de la somme de 298 351 euros à titre de provision et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de la société Groupe Vinet étant rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Sur l'appel provoqué de la communauté de communes de Parthenay :

6. Considérant que la communauté de communes de Parthenay conclut à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses demandes de condamnation, d'une part, des sociétés Octant Architecture, Castel et Fromaget Aluminium et Idex Energies à lui verser à titre de provision la somme de 19 016,40 euros à raison des dégradations des murs rideaux et des ventilations, d'autre part, de la société Octant Architecture à lui verser une provision de 22 750 euros à raison des défauts d'étanchéité divers sous toiture et condensations ; que ces conclusions d'appel, présentées après l'expiration du délai d'appel, constituent des conclusions d'appel provoqué irrecevables car soulevant un litige distinct de l'appel principal présenté par la société Groupe Vinet dès lors qu'elles ne concernent pas la société Groupe Vinet, portent sur l'indemnisation de désordres différents de ceux pour lesquels cette société a été condamnée et mettent en cause d'autre intervenants à la construction au titre de contrats distincts de celui passé avec la société Groupe Vinet;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'ensemble des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Groupe Vinet est rejetée.

Article 2 : Les appels provoqués de la société Kémica et de la communauté de communes de Parthenay sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la société Kémica, de la communauté de communes de Parthenay, de la SA Octant Architecture, de la société Castel et Fromaget Aluminium, de la société Socotec France SA, de la société par actions simplifiées Legrand Bâtisseurs et de la société Smac, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 12BX03133


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