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16/07/2013 | FRANCE | N°12BX01996

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 12BX01996


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 août 2012, présentée pour M. B...demeurant ... par la Selarl Pecassou-Camebrac et associés ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001167 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tarbes à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes commises dans la prise en charge de sa fracture du calcanéum le 19 janvi

er 2005 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Tarbes à lui payer la som...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 août 2012, présentée pour M. B...demeurant ... par la Selarl Pecassou-Camebrac et associés ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001167 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tarbes à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes commises dans la prise en charge de sa fracture du calcanéum le 19 janvier 2005 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Tarbes à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tarbes la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1.Considérant que le 19 janvier 2005, Monsieur B...a fait une chute d'un échafaudage d'une hauteur d'environ six mètres ; que, transporté par les pompiers au centre hospitalier de Tarbes, il présentait une luxation et une fracture ouverte du coude droit, une fracture ouverte de la rotule gauche, ainsi qu'une fracture fermée du calcanéum gauche ; qu'il a été traité le jour même par un chirurgien du centre hospitalier qui, au niveau du coude, procéda à une réduction de la luxation, à la suture de la plaie et à l'immobilisation par plâtre, au niveau de la rotule gauche, à une ostéosynthèse par deux broches et un fil métallique selon la technique du haubanage et une suture cutanée et ,au niveau du pied gauche, à une immobilisation par botte plâtrée ; que M. B...est sorti du centre hospitalier de Tarbes le 26 janvier 2005 et a été transféré au centre de rééducation de Bagnères-de-Bigorre ; que cependant, lors du retrait le 23 mars 2005 de la botte plâtrée mise en place autour de son pied gauche, M. B...a souffert d'une algodystrophie ; qu'en raison de ses douleurs, il a subi à la Clinique de l'Union le 20 juillet 2006 une intervention chirurgicale sur le pied gauche consistant en une arthrodèse sous talienne avec greffon iliaque gauche et substitut osseux ; que le 26 mars 2007, il a subi une seconde intervention chirurgicale, afin d'améliorer l'appui au sol du pied ; que toutefois, M. B...a conservé une algodystrophie ; qu'estimant que le syndrome douloureux d'algodystrophie était imputable à la prise en charge médicale au centre hospitalier de Tarbes le 19 janvier 2005 de sa fracture du calcanéum, M. B...a présenté le 19 février 2010 une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par le directeur du centre hospitalier de Tarbes le 16 avril 2010 ; qu'il a alors saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tarbes à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes commises lors de sa prise en charge médicale ; qu'il a en parallèle sollicité une expertise médicale qui a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Pau le 31 janvier 2011 ; que l'expert a déposé son rapport le 6 mars 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 juin 2012 rejetant sa demande indemnitaire ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. B...critiquait devant les premiers juges les insuffisances du rapport d'expertise et les conclusions de l'expert et de son sapiteur, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ces observations qui ne constituaient pas un moyen ; que dès lors, le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer, contrairement à ce que soutient M. B... ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - (...) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, qui peut toujours être retenu en tant qu'élément d'information quelles que soient les irrégularités dont il serait entaché, que pour réduire la fracture du calcanéum, qui est l'os servant de pilier postérieur de la voute plantaire, trois méthodes sont possibles : la méthode fonctionnelle, l'immobilisation par botte plâtrée avec modelage de la zone fracturée et échancrure postérieure au regard du talon et la chirurgie ; que selon l'expert, la fracture de calcaneum étant de réduction très difficile, la chirurgie présente l'inconvénient d'exposer le patient à un retard de cicatrisation, à des risques de nécrose et de complications pouvant conduire à l'amputation ; que par ailleurs, une intervention chirurgicale ne permet pas non plus selon lui d'écarter les risques d'arthrose douloureuse par détérioration du cartilage due au traumatisme initial lié à la chute ; que dans ces conditions, le choix du chirurgien du centre hospitalier de Tarbes, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'était pas doté des qualifications requises pour traiter une fracture du calcaneum, de réaliser une immobilisation par plâtre plutôt qu'une intervention chirurgicale, ne saurait être regardé comme constituant un manquement aux règles de l'art ; qu'enfin, il ne ressort pas de l'expertise judiciaire que la durée d'immobilisation par botte plâtrée aurait été excessive, ni que le suivi médical aurait accru le syndrome douloureux ; que par suite, en l'absence de faute médicale commise dans la prise en charge de sa fracture du calcaneum, M. B...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Tarbes sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ;

6. Considérant que s'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que le centre hospitalier de Tarbes n'a pas donné à M. B...d'informations sur les trois méthodes possibles pour réduire sa fracture du calcaneum et sur les risques liés à chacune de ces méthodes thérapeutiques, M. B...a été transporté le 19 janvier 2005 par les pompiers en urgence au centre hospitalier de Tarbes et a été pris en charge dès son admission par un chirurgien pour réduire ses fractures aux niveaux du coude, du genou et du pied ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu de l'absence de délai écoulé entre son admission au centre hospitalier de Tarbes et sa prise en charge médicale, la délivrance de cette information n'était pas possible compte tenu de l'urgence qui s'attachait à cette prise en charge médicale ; que par suite, ce défaut d'information n'a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Tarbes à l'égard de M.B... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tarbes à réparer les conséquences dommageables de l'algodystrophie dont il est resté atteint dans les suites de la réduction de sa fracture du calcaneum ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Tarbes, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX01996


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