Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 3 juillet 2012, présentés pour le département de Tarn-et-Garonne par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez ;
Le département de Tarn-et-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703791 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération de Montauban - Trois Rivières la somme de 34 267,14 euros et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montauban - Trois Rivières la somme de 6 035 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée ;
Vu le décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Touchard, avocat de la communauté d'agglomération de Montauban - Trois rivières ;
1. Considérant que la communauté de Montauban - Trois rivières, devenue la communauté d'agglomération du Grand Montauban, a conclu le 17 janvier 2004 avec l'Etat, la région Midi-Pyrénées et le département de Tarn-et-Garonne un contrat d'agglomération pour les années 2004 à 2006 destiné à la mise en oeuvre des orientations stratégiques du projet d'agglomération ; que la fiche action n° 40 prévue dans le programme opérationnel de l'année 2004 annexé à ce contrat d'agglomération concernait les études pour l'aménagement de l'espace public, place Prax Paris, le maître d'ouvrage désigné étant la communauté d'agglomération Montauban - Trois rivières, le montant total hors taxe s'élevant à 1 100 000 euros dont 15 %, soit 165 000 euros, à la charge du département ; que le département ne lui ayant pas versé, à l'issue de la réalisation des études, la part de financement lui incombant, la communauté de Montauban - Trois rivières a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin qu'il soit condamné à lui verser la somme de 228 447,51 euros ; que le département fait régulièrement appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel ce tribunal l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération la somme de 34 267,14 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté d'agglomération réitère sa demande de première instance ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que si le département soutient, dans sa requête sommaire, que le jugement a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en violation du principe du contradictoire et qu'il n'avait pas été régulièrement averti du jour de l'audience, il ne fournit à l'appui de ces moyens, qu'il ne reprend au demeurant pas dans son mémoire complémentaire, aucune précision ni aucun élément permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que les mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, indiquent que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que ces moyens doivent, par suite, être écartés ;
3. Considérant, en second lieu, que le jugement répond au moyen tiré de ce que le refus de paiement opposé par le département formerait avec la délibération du conseil général du 14 décembre 2004 relative à la réaffectation des crédits initialement affectés au contrat d'agglomération une opération complexe ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 avril 2007, la communauté de Montauban - Trois Rivières a demandé au département de Tarn-et-Garonne le versement des sommes qu'elle estimait lui être dues en application du contrat d'agglomération ; que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande a lié le contentieux ; que la demande de première instance, était, par suite, recevable ;
Sur la responsabilité contractuelle du département :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 : " Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants (...), le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources (...) / Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être constituées en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique (...)/ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée du contrat particulier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret 2000-1248 du 21 décembre 2000 : " Le contrat particulier prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 4 février 1995 susvisée est élaboré conjointement avec l'Etat et la région ainsi que, le cas échéant, le département. / Sous réserve des dispositions applicables pendant la période transitoire, le contrat particulier est conclu entre, d'une part, l'Etat, la région et, le cas échéant, le département et, d'autre part, l'agglomération constituée sous la forme d'une communauté urbaine à taxe professionnelle unique, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique (...) " ;
6. Considérant que si le projet d'agglomération, qui ne fixe que des orientations et prévoit leur concrétisation par des conventions ultérieures, constitue une simple déclaration sans portée juridique, les contrats particuliers que constituent les contrats d'agglomération conclus pour la mise en oeuvre du projet d'agglomération présentent, en revanche, le caractère de contrat susceptible de mettre en jeu la responsabilité contractuelle des contractants ; qu'en refusant unilatéralement de financer les études de l'espace public, place Prax Paris, le département de Tarn-et-Garonne doit être regardé comme n'ayant pas respecté les stipulations du contrat d'agglomération du 17 janvier 2004, notamment celles relatives au financement des actions programmées ; que son co-contractant est dès lors en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du non-respect, par le département de Tarn-et-Garonne, de ses obligations contractuelles même en l'absence de toute faute de ce dernier, dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle ;
7. Considérant que le contrat d'agglomération prévoit un dispositif de mise en oeuvre et d'évaluation permettant d'associer l'ensemble des partenaires avec, notamment, la mise en place d'un comité régional de programmation des politiques territoriales qui a pour mission de favoriser la concertation et la cohérence des interventions techniques et financières des différents partenaires, et d'un comité technique qui a pour fonction de faire le point sur l'état d'avancement des dossiers et des demandes de subventions ; que si le département de Tarn-et-Garonne, pour faire échec à l'engagement de sa responsabilité, soutient que ces comités n'auraient pas été saisis du dossier de l'aménagement de l'espace public, place Prax Paris, les stipulations contractuelles relatives à ces comités ne prévoient pas qu'ils soient obligatoirement saisis préalablement à l'engagement des opérations mais se bornent à définir leurs missions et leurs objectifs et n'ont pas un caractère contraignant ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de ces deux comités préalablement à l'engagement des dépenses d'études en litige doit être écarté ;
8. Considérant que si les modalités d'interventions financières des différents partenaires et notamment celles du département de Tarn-et-Garonne sont mentionnées à la fin du contrat d'agglomération, cette mention constitue un simple rappel du fondement des engagements financiers souscrits et non, comme le soutient le département, une condition nécessaire et préalable à cet engagement ; qu'ainsi aucune stipulation contractuelle ne fait obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Montauban recherche la responsabilité contractuelle du département en raison du non respect, par ce dernier, de ses engagements financiers ;
Sur le préjudice :
9. Considérant que les premiers juges ont relevé que la somme de 213 000 euros qui correspondait au montant des engagements figurant dans le contrat d'agglomération que le département entendait ne plus honorer comportait, outre les 165 000 euros prévus pour les études de l'aménagement de l'espace public de la place Prax Paris, soit 15 % du montant total de 1 100 000, la somme de 48 000 euros correspondant à l'engagement, à raison de 20 %, du département dans une étude concernant un autre axe du contrat d'agglomération : la modernisation des équipements de commerce et d'artisanat, Halle couverte Prax Paris ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la somme de 228 447,51 euros engagée par la communauté de communes et dont celle-ci demande à être indemnisée, ne concernait que l'étude de l'aménagement urbain de la place ; qu'ainsi le préjudice subi par la communauté de communes correspond, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, à la part de 15 % de ces dépenses contractuellement à la charge du département et qu'il n'a pas réglée, soit la somme de 34 267,14 euros ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de Tarn-et-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à versé la somme de 34 267,14 euros à la communauté de communes de Montauban ; que cette dernière n'est pas fondée à demander que ladite somme soit réévaluée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Montauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de Tarn-et-Garonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne le paiement à la communauté d'agglomération de Montauban de la somme de 1 500 euros ;
DECIDE
Article 1er : La requête du département de Tarn-et-Garonne est rejetée.
Article 2 : Le département de Tarn-et-Garonne versera la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération de Montauban en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12BX01432