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16/07/2013 | FRANCE | N°12BX01260

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 12BX01260


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2013, présentée pour la ligue Midi-Pyrénées de football, dont le siège est lieu-dit Marens 1 route de Cépet à Castelmaurou (31180), par Me Attal-Galy ;

La ligue Midi-Pyrénées de football demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005037 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 25 octobre 2010 de la commission régionale des litiges et de discipline et la décision du 22 novembre 2010 de la commission r

gionale d'appel suspendant l'association Défense de Fer de toute participation au...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2013, présentée pour la ligue Midi-Pyrénées de football, dont le siège est lieu-dit Marens 1 route de Cépet à Castelmaurou (31180), par Me Attal-Galy ;

La ligue Midi-Pyrénées de football demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005037 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 25 octobre 2010 de la commission régionale des litiges et de discipline et la décision du 22 novembre 2010 de la commission régionale d'appel suspendant l'association Défense de Fer de toute participation aux compétitions de coupes, enjoint à la ligue de réintégrer l'association dans l'ensemble des compétitions de football et mis à sa charge le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'association Défense de Fer le paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Attal-Galy, avocat de la ligue Midi-Pyrénées de football ;

1. Considérant que, par décision du 23 septembre 2010, la commission régionale des litiges et de discipline de la ligue Midi-Pyrénées de football a suspendu l'association Défense de Fer de toutes compétitions officielles ; que, par une décision du 25 octobre 2010, la commission régionale d'appel a confirmé cette décision ; que le comité national olympique et sportif français, saisi dans le cadre de la procédure de conciliation a proposé, le 10 novembre 2010, la réintégration du club dans les compétitions ; que, toutefois, la ligue n'a pas retenu cette proposition et a, par décision du 22 novembre 2010, maintenu l'exclusion du club Défense de Fer pour les compétitions de coupes et ne l'a réintégré que pour les compétitions du championnat de ligue ; que l'association Défense de Fer a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision de la ligue Midi Pyrénées de football du 22 novembre 2010 ainsi que celle des décisions antérieures qui y sont indissociablement liées ; que, par un jugement du 22 mars 2012, ce tribunal a annulé les décisions du 25 octobre 2010 et du 22 novembre 2010 en tant qu'elles suspendent l'association Défense de Fer de toute participation aux compétitions de coupes et enjoint à la ligue de réintégrer pour le futur l'association Défense de Fer dans l'ensemble des compétitions de football auxquelles elle participe ; que la ligue Midi-Pyrénées de football fait régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 188 des règlements généraux de la ligue Midi-Pyrénées de football : " (...) 3) en matière de discipline sont applicables les dispositions du règlement disciplinaire figurant à l'annexe 2 " ; qu'en vertu de l'article 8 et de l'article 4 de l'annexe 2 desdits règlements lorsqu'elle statue sur les appels des décisions rendues en premier ressort par la commission régionale des litiges et discipline, la commission régionale d'appel statue en deuxième et dernier ressort ; qu'en l'espèce le litige relatif à une sanction, quand bien même celle-ci aurait été prise en raison du défaut du paiement des frais que devait acquitter l'association, avait un caractère disciplinaire et non financier ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la commission régionale d'appel avait statué en deuxième et dernier ressort ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'association Défense de Fer n'aurait pas épuisé toutes les voies de recours internes avant de saisir la juridiction administrative doit être écarté ;

3. Considérant que l'association Défense de Fer a produit, le 3 février 2011, au greffe du tribunal administratif de Toulouse, les décisions contestées ; que le moyen tiré du défaut de leur production doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; que les statuts de l'association Défense de Fer ne désignant pas l'organe compétent pour la représenter en justice ou pour engager une action en justice, l'assemblée générale de cette association pouvait, comme elle l'a fait par délibération du 25 novembre 2010, décider de former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions contestées et autoriser son président à ester en justice ; qu'ainsi ce dernier avait bien qualité pour agir ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 des règlements généraux de la ligue Midi-Pyrénées de football les voies de recours internes doivent être épuisées avant tout recours juridictionnel ; que, dans ces conditions, la décision de la commission régionale d'appel s'est substituée à celle de la commission régionale des litiges et discipline ; que la légalité de la décision prise par la commission régionale d'appel à la suite du recours préalable obligatoire prévu par les règlements généraux doit s'apprécier compte tenu des éléments d'appréciation dont elle disposait au moment où elle a statué sur ce recours ; qu'ainsi, la ligue Midi-Pyrénées de football n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la commission régionale d'appel avait commis une erreur de fait en ne prenant pas en considération les règlements versés par l'association Défense de Fer entre le 23 septembre 2010, date de la décision initiale, et celle du 25 octobre 2010 à laquelle la commission régionale d'appel s'est prononcée sur le recours préalable ;

6. Considérant qu'il est constant que le 1er octobre 2010 l'association Défense de Fer a fait parvenir un règlement de 1 400 euros à la ligue ; qu'à cette date, toutes les sommes dues au titre de la saison 2009-2010 avaient ainsi été réglées ; qu'à supposer même qu'une somme de 602 euros restait encore due au titre de la saison 2010-2011, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision qui suspendait l'association appelante de toutes les compétitions de coupes pour ce seul motif était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ligue Midi-Pyrénées de football n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 25 octobre 2010 et du 22 novembre 2010 en tant qu'elles suspendent l'association Défense de Fer de toute participation aux compétitions de coupes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Défense de Fer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la ligue Midi-Pyrénées de football demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ligue Midi-Pyrénées de football le paiement à l'association Défense de Fer de la somme de 1 500 euros sur ce fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la ligue Midi-Pyrénées de football est rejetée.

Article : La ligue Midi-Pyrénées de football versera la somme de 1 500 euros à l'association Défense de Fer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01260
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ATTAL-GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;12bx01260 ?
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