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16/07/2013 | FRANCE | N°12BX01151

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 12BX01151


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000460 du 7 mars 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnisation que l'université Bordeaux I a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice résultant de l'absence de reconduction de son contrat ;

2°) de porter l'indemnisation mise à la charge de l'université à la somme de 60 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l

'université Bordeaux I la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000460 du 7 mars 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnisation que l'université Bordeaux I a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice résultant de l'absence de reconduction de son contrat ;

2°) de porter l'indemnisation mise à la charge de l'université à la somme de 60 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'université Bordeaux I la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Noël, avocat de l'université Bordeaux I ;

1. Considérant que M. B...a occupé, sans interruption depuis le 4 septembre 1995, des emplois successifs dans plusieurs établissements rattachés à l'université Bordeaux I dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité d'assistant ingénieur ; qu'il exerçait, en dernier lieu, depuis le 1er janvier 2004, les fonctions de gestionnaire du parc informatique, son dernier contrat se terminant le 31 août 2009 ; que l'université lui a alors proposé un contrat à durée indéterminée qu'il a refusé de signer ; que, considérant que l'université avait commis des fautes en ne lui proposant pas, dès 2006, un contrat à durée indéterminée, en lui proposant le 21 juillet 2009 un contrat dont la qualification et la rémunération prévues ne correspondaient ni à son expérience ni à l'importance des missions dévolues et en l'ayant rémunéré à un salaire inférieur à celui qu'aurait perçu un fonctionnaire dans des conditions comparables, M. B...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis ; qu'il interjette appel du jugement du 7 mars 2012 par lequel ce tribunal, après avoir retenu la responsabilité de l'université en raison de la faute commise en ne lui proposant pas un renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée dès le 1er décembre 2006, a limité la réparation de son préjudice à la somme de 2 000 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu' aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience alors même que la copie adressée aux parties ne les fait effectivement pas apparaître ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison du défaut de signature de la minute du jugement manque en fait ;

3. Considérant que les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision de contradiction de motifs, estimer que l'université de Bordeaux I avait commis une faute en ne renouvelant pas, pour une durée indéterminée, le contrat de M. B...prenant effet au 1er décembre 2006 et limiter la réparation des préjudices résultant de cette faute au seul préjudice moral ;

Sur la responsabilité de l'université Bordeaux I :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005: " (...) Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'université de Bordeaux I ne conteste pas en appel que sa responsabilité est engagée en raison de la faute commise en ne proposant pas à M. B...un contrat à durée indéterminée dès le 1er décembre 2006 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les agents contractuels et les fonctionnaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public alors même qu'ils exerceraient les mêmes fonctions ; que, par suite, l'administration n'est pas tenue de soumettre les uns et les autres à la même réglementation, notamment en ce qui concerne les modalités de leur rémunération et de leur avancement ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, l'université de Bordeaux I a pu, sans méconnaître le principe de non-discrimination, rémunérer M. B...moins qu'un fonctionnaire occupant les mêmes fonctions et ne pas le faire bénéficier d'une progression d'indice ou d'un avancement identiques à ceux auxquels ce fonctionnaire peut prétendre ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrat à durée indéterminée que l'université Bordeaux I a proposé à M. B...le 21 juillet 2009 comprenait les mêmes clauses de rémunération : indice brut 440, INM 387, et la même définition de poste : gestionnaire du parc informatique (niveau catégorie A) que son précédent contrat à durée déterminée qui avait été conclu pour la période du 1er janvier au 31 août 2009 ; qu'en maintenant inchangés la rémunération et l'indice de l'intéressé dont la fonction n'évoluait pas, l'université, qui était seulement tenue, en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, de reconduire le contrat de l'agent pour une durée indéterminée, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

8. Considérant que M. B...qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne peut en l'absence de décision expresse être regardé comme ayant bénéficié, en application de l'article13 de la loi du 26 juillet 2005, dès le 1er décembre 2006 d'un contrat à durée indéterminée, est seulement fondé à demander la réparation des préjudices qu'il a subis en raison de la faute commise par l'université Bordeaux I en ne lui proposant pas, dès cette date, un tel contrat ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B...en condamnant l'université à lui verser à ce titre une indemnité d'un montant de 2 000 euros ; que si M.B..., qui chiffre globalement son préjudice à 60 000 euros, sollicite, en outre, l'indemnisation d'un préjudice matériel, il ne fait état d'aucun élément précis ni ne produit aucun justificatif au soutien de cette demande ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à 2 000 euros le montant de l'indemnisation que l'université de Bordeaux I a été condamnée à lui verser ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'université Bordeaux I, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le paiement à l'université Bordeaux I de la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... ensemble les conclusions présentées par l'université Bordeaux I en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01151
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;12bx01151 ?
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