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16/07/2013 | FRANCE | N°12BX00352

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 12BX00352


Vu I°), la requête enregistrée le 14 février 2012 sous le n° 12BX00352, présentée pour M. A...D...demeurant au..., par Me Couturier ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0800412,0800414 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Cayrol en date du 3 décembre 2007 et, d'autre part, de condamner la commune du Cayrol à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

2°) d'ann

uler la délibération du conseil municipal du Cayrol du 3 décembre 2007 ;

3°) d'enjo...

Vu I°), la requête enregistrée le 14 février 2012 sous le n° 12BX00352, présentée pour M. A...D...demeurant au..., par Me Couturier ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0800412,0800414 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Cayrol en date du 3 décembre 2007 et, d'autre part, de condamner la commune du Cayrol à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal du Cayrol du 3 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune du Cayrol d'obtenir la résolution amiable des conventions des personnes en place sur les biens de la section de Coussanes qui n'y ont pas droit ou, à défaut, de saisir le juge du contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux fins de voir prononcer la résolution des conventions antérieures et l'expulsion des occupants récalcitrants ;

4°) de condamner la commune du Cayrol à lui verser une indemnité de 23 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

5°) de mettre à la charge de la commune du Cayrol la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°), la requête enregistrée le 14 février 2012 sous le n° 12BX00353, présentée pour M. B...C...demeurant au ...par Me Couturier ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0800412,0800414 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Cayrol en date du 3 décembre 2007 et, d'autre part, de condamner la commune du Cayrol à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Cayrol du 3 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune du Cayrol d'obtenir la résolution amiable des conventions des personnes en place sur les biens de la section de Coussanes qui n'y ont pas droit ou, à défaut, de saisir le juge du contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux fins de voir prononcer la résolution des conventions antérieures et l'expulsion des occupants récalcitrants ;

4°) de condamner la commune de Cayrol à lui verser une indemnité de 23 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Cayrol la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Couturier, avocat de M. D...et de M.C... ;

1. Considérant que M. D...et M.C..., agriculteurs, domiciliés respectivement aux lieux-dits La Pézière et La Combette et ayant leur exploitation sur la section de Coussanes, située sur le territoire de la commune du Cayrol, exploitent des terres leur appartenant ainsi que des terres appartenant à la section de Coussanes ; que, se prévalant de leur qualité de seuls ayants droit de ces biens sectionnaux, M. D...et M. C...ont, par un courrier du 26 septembre 2007, demandé au maire de Cayrol de procéder à la répartition des biens de la section de Coussanes à leur profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que le maire a alors organisé une réunion le 23 octobre 2007 en présence de l'ensemble des ayants droit de la section de Coussanes en vue de procéder à la répartition des biens sectionnaux en cause par accord amiable ; que, par un courrier en date du 23 octobre 2007, M. D...et M. C...adressaient chacun au maire de Cayrol une demande tendant à l'attribution par bail à ferme de 7 ha sur les parcelles des biens de la section de Coussanes ; que, par une délibération en date du 3 décembre 2007, le conseil municipal de Cayrol leur a indiqué qu'il reportait toute décision concernant la répartition de ces biens sectionnaux après les élections de 2008 ; que M.D..., par une requête enregistrée sous le n° 12BX00352, et M.C..., par une requête enregistrée sous le n° 12BX00353, font appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation qu'ils avaient formée contre la délibération du 3 décembre 2007 du conseil municipal du Cayrol ainsi que leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cayrol à leur verser à chacun une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi résultant de la privation de jouissance des biens sectionnaux revendiqués ; que les requêtes de MM D...et C...présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que les requérants ne contestent pas que les conclusions aux fins d'annulation étaient exclusivement dirigées, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, contre la délibération du conseil municipal du Cayrol du 3 décembre 2007 ; qu'ils soutiennent que cette délibération doit être regardée comme une décision de refus immédiat et explicite de leurs demandes présentées les 26 septembre et 23 octobre 2007 ;

3. Considérant, toutefois, que par la délibération litigieuse, le conseil municipal de Cayrol, après avoir pris acte de ce que, à l'occasion de la réunion du 23 octobre 2007 des ayants droit de la section de Coussanes, deux d'entre eux avaient précisé que leurs fils respectifs allaient s'installer en 2008 comme exploitants à Coussanes et ainsi remplir les conditions requises pour être ayants droit de ladite section, que la commune n'avait pas le pouvoir de louer les biens sectionnaux faute d'en être propriétaire et de ce que l'arrivée de nouveaux exploitants allait nécessairement entraîner une nouvelle répartition des parcelles agricoles de la section, s'est borné à " reporter après les élections municipales de 2008, pour prendre en compte le changement du nombre d'ayants droit sur la section de Coussanes et éviter toute polémique liée à la période électorale, toute décision concernant la répartition des biens de la section de Coussanes " ; qu'eu égard à sa formulation, cette délibération ne peut être regardée comme prenant parti sur les demandes présentées par les appelants ; que, ne constituant pas un refus de modifier la répartition des biens sectionnaux mais une réponse d'attente, la délibération du 3 décembre 2007, seule attaquée par les intéressés, ne faisait pas grief aux requérants ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. D...et de M. C...tendant à l'annulation de la délibération litigieuse du 3 décembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. D...et de M.C..., n'entraîne aucune mesure d'exécution que la cour puisse prescrire ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif, sauf en matière de travaux publics, ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, tant en matière de recours pour excès de pouvoir que de plein contentieux ; qu'il résulte de l'instruction que M. D...et M. C...n'avaient pas présenté auprès de la section de commune de Coussanes de réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la privation de jouissance des biens de la section de Coussanes dont ils demandent l'attribution depuis 2007 ; que la commune du Cayrol n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, opposé l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ; que, par suite, les conclusions présentées par M. D...et par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse étaient, faute de décision préalable en matière indemnitaire, irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Cayrol qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. D...et à M. C...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D...et M. C...à verser à la commune du Cayrol la somme qu'elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de M. D...et de M. C...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Cayrol tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos12BX00352,12BX00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00352
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Instructions et circulaires - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir.

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes réglementaires - Présentent ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COUTURIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;12bx00352 ?
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