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11/07/2013 | FRANCE | N°13BX00345

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13BX00345


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hugon, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202218 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 29 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexami

ner sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hugon, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202218 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 29 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., né le 22 mars 1964 en Albanie, déclare être entré en France le 15 juin 2008 avec son épouse ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2010 ; qu'il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que par arrêté du 7 février 2011 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2011, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a pris, à son encontre, une mesure d'éloignement ; que le 25 août 2011, M. B...a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé ; qu'il relève appel du jugement n° 1202218 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 du préfet de la Dordogne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; que selon l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. " ;

3. Considérant en premier lieu, que par une décision du 19 juillet 2011, la directrice de l'agence régionale de santé Aquitaine a désigné le Dr Monique Coustillas, médecin inspecteur de santé publique, à rendre des avis sur les demandes de titre de séjour pour raison de santé des ressortissants étrangers ; que cette désignation, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n'est soumise à aucune condition particulière de forme et de publicité pour entrer en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet avis médical doit être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu, que le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il avait sollicité en se fondant sur un avis émis par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé le 15 mars 2012 selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour contester cette affirmation, le requérant se borne à produire des certificats médicaux qui, s'ils détaillent la pathologie dont il souffre, n'indiquent cependant pas qu'il ne pourrait bénéficier, en Albanie, d'un traitement médical adapté, mais se bornent à souligner que le syndrome post-traumatique serait lié à des événements survenus dans son pays ; que l'administration a produit la fiche de l'organisation internationale pour les migrations établie le 6 avril 2009 concernant l'Albanie qui mentionne que de nombreux traitements sont disponibles dans ce pays, y compris pour les pathologies mentales, et qu'ils sont d'ailleurs pris en charge par l'Etat pour les demandeurs d'emploi ; que si M. B...fait état du lien qui existerait entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécus en Albanie en se prévalant de certificats médicaux attestant qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, l'intéressé, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des événements dont il prétend avoir été la victime dans ce pays, ni, par suite, le lien entre le lieu de ces événements et l'affection dont il souffre désormais ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France en juin 2008 accompagné de son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si les époux B...ont eu un enfant sur le territoire français, l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents dès lors que ces derniers ne font état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale en Albanie, où résident toujours les quatre frères et soeurs de MmeB... ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant en premier lieu, que pour les motifs précédemment exposés, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

8. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

9. Considérant que, pour les motifs exposés au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° du I de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et éloignement du territoire français ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant en second lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00345
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;13bx00345 ?
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