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11/07/2013 | FRANCE | N°13BX00216

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 13BX00216


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la cour :

1°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n°1203367 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pa

ys de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoi...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la cour :

1°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n°1203367 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'annuler cet arrêté du 9 mai 2012 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant turc né en 1984, est entré irrégulièrement en France au mois de juin 2006 ; qu'il a sollicité successivement en juillet 2006, en février 2008 et en juin 2009, le bénéfice de l'asile mais ses demandes ont été rejetées, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2011 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France ; qu'en se prévalant d'un contrat de travail, il a présenté le 15 septembre 2010 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été implicitement rejetée ; qu'il a sollicité le 23 mars 2012 un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale et l'existence de circonstances exceptionnelles ; que, par un arrêté du 9 mai 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans ; que, par un jugement du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il fait appel de ce jugement ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle lors de l'enregistrement de sa requête, le 21 janvier 2013 ; qu'il n'a depuis entrepris aucune démarche auprès du bureau d'aide juridictionnelle alors qu'il ne se trouvait pas dans une situation d'urgence et qu'il a été invité par le greffe de la cour à produire le justificatif d'un dépôt de demande d'aide juridictionnelle auprès dudit bureau ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ces liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui séjourne en France sans discontinuer depuis 2006, justifie, depuis le mois de mai 2010 au moins, d'une vie commune avec une compatriote en situation régulière en France ; qu'un enfant est né de leur relation en juillet 2010, que M. C...a reconnu ; que les concubins ont une vie familiale stable et élèvent ensemble leur enfant ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourra pas se reformer en Turquie dès lors que la compagne de M. C...a obtenu le statut de réfugié politique en raison des persécutions qu'elle a subies en Turquie pour son activité militante en faveur de la cause kurde ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que M. C...a fait l'objet le 18 octobre 2007 et le 1er juillet 2010 de mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, le refus de séjour qui lui a été opposé a, au regard de ses motifs, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ce refus doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 mai 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M.C... ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer une telle carte à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que la requête contient des conclusions tendant au paiement d'une somme de 1 500 euros au profit du conseil du requérant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans que soit sollicité au profit du requérant lui-même l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dès lors et eu égard à ce qui a été rappelé au point n°3, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1203367 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 mai 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°13BX00216 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00216
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;13bx00216 ?
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