Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour Mme B...A...C..., demeurant..., par Me David Esposito, avocat ;
Mme A...C...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203823 du 6 décembre 2012 par laquelle le président de la 3éme chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante tunisienne, née le 8 octobre 1984, est entrée régulièrement en France le 15 octobre 2006, afin de poursuivre ses études ; qu'elle relève appel de l'ordonnance n° 1203823 du 6 décembre 2012 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 31 janvier 2013, accordé à hauteur de 55% l'aide juridictionnelle à Mme A...C...; que les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de première instance par laquelle Mme A...C...sollicitait l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français que la requérante avait indiqué s'être personnellement présentée aux services de la préfecture afin de s'informer de l'évolution de sa demande d'admission au séjour et qu'à cette occasion, elle avait appris le rejet de cette demande mais s'était heurtée au refus des agents de la préfecture de lui communiquer une copie de cet arrêté ; qu'elle faisait également valoir, devant le tribunal administratif, qu'elle n'avait pu solliciter la communication de cet arrêté préfectoral par lettre recommandée avec accusé de réception dans la mesure où elle n'en avait eu connaissance que trois jours avant l'expiration du délai de recours ; qu'il est constant qu'elle n'avait pas réclamé le pli contenant cet arrêté lequel lui avait été adressé, à son domicile, le 2 août 2012 ; que la fin de non recevoir tirée de l'absence de production de la décision attaquée a été soulevée par le préfet de la Haute-Garonne dans son mémoire enregistré le 22 novembre 2012 et communiqué à la requérante le 23 novembre 2012, quelques jours avant la date à laquelle a été rendue l'ordonnance dont elle relève appel ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A... C...devait être regardée comme ayant, dès sa demande introductive, justifié, au sens des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'impossibilité de produire, dans l'immédiat, la décision qu'elle avait attaquée ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...C...devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2012 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " ;
7. Considérant que le troisième alinéa de ces stipulations est applicable aux ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France depuis trois ans, quel que soit le motif leur permettant de séjourner sur le territoire national ; qu'il est constant que Mme A...C...a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiante depuis 2006 et qu'elle résidait ainsi régulièrement sur le territoire national depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'en vertu des stipulations précitées, le préfet de la Haute-Garonne aurait dû examiner la situation personnelle de l'intéressée en prenant en considération ses moyens d'existence professionnels ou non ainsi que les justifications qu'elle invoquait à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'en s'abstenant d'examiner la demande de titre de séjour au regard de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne a entaché l'arrêté du 23 juillet 2012 d'un vice de procédure ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...C...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juillet 2012 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A...C...dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David Esposito de la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... C...tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'ordonnance n° 1203823 du 6 décembre 2012 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juillet 2012 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A...C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me David Esposito, avocat de Mme A...C..., une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David Esposito renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...C...est rejeté.
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No 13BX00024