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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX02808

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 12BX02808


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2012 présentée pour M. C...A...demeurant.... B-lgt B0479) à Toulouse (31077), par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201415 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivr

er un titre de séjour " étudiant " ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2012 présentée pour M. C...A...demeurant.... B-lgt B0479) à Toulouse (31077), par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201415 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant de nationalité marocaine né le 27 juin 1983, est entré en France le 26 août 2007 sous couvert d'un visa long séjour afin de suivre des études ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a été délivrée le 15 septembre 2007, puis régulièrement renouvelée ; que M. A...a sollicité, le 29 novembre 2011, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 février 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, M. A... pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 313-37 du même code : " L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 : 1º La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1º de l'article R. 313-7 ; 2º Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure." ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;

3. Considérant qu'après avoir rappelé qu'à l'issue de l'année universitaire 2008-2009, M. A...avait obtenu un master 1 en physique et qu'il s'était inscrit, pour l'année universitaire 2009-2010 en master 2 " instrumentations nucléaires ", les premiers juges ont relevé que si l'intéressé s'est présenté aux examens, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, il n'a composé ou obtenu une note supérieure à zéro que dans trois matières et a, en conséquence, été ajourné ; qu'ils ont estimé que M. A...n'établissait pas, comme il le prétendait, n'avoir pu valider ce master faute de trouver un stage de fin d'année ; que les premiers juges ont également retenu qu'inscrit en master 2 " technologies de l'imagerie médicale " au titre de l'année universitaire 2010-2011, M. A...ne s'était présenté qu'à deux des douze épreuves qu'il lui appartenait de passer et que si l'intéressé, qui soutient qu'il n'a pas pu se rendre aux examens en raison de son état de santé, produit, au soutien de sa requête, un certificat médical daté du 10 mars 2011 lui préconisant un repos d'un mois, son relevé de notes mentionne dix " absences injustifiées " et que l'intéressé n'établit pas qu'il a été empêché de se présenter aux examens de la seconde session ; que les premiers juges en ont déduit qu'à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé ne justifiait pas d'une progression dans ses études, ni du caractère réel et sérieux de celles-ci et que, dans ces conditions, le préfet n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études de M. A... sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de sa nouvelle admission, pour l'année 2011-2012, en master 2 " signal, imagerie et applications, parcours imagerie médicales " et d'une attestation de son assiduité et de son sérieux délivrée par son professeur et responsable de master postérieurement au refus de séjour contesté ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commis le préfet de la Haute-Garonne ; que si M. A...produit en appel une convention de stage d'une durée de six mois en date du 8 février 2012 auprès de l'université Paul Sabatier de Toulouse, ayant pour sujet " Signaux complexes et hypercomplexes en imagerie ultrasonore : application à l'estimation du flux et du mouvement tissulaire ", ladite convention n'est pas de nature à elle seule à infirmer l'appréciation faite par le préfet de la Haute-Garonne quant au caractère sérieux des études suivies par l'intéressé, lequel ne soutient au demeurant pas avoir obtenu la validation de son master 2 durant l'année 2011/2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°12BX2808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02808
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BISSEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx02808 ?
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