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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX00834

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12BX00834


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 par télécopie, régularisée le 11 avril 2012, présentée pour Mme B...D...et M. C...A..., demeurant..., par Me Abla, avocat ;

Mme D...et M. C...A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000181 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte, d'une part, a ordonné leur expulsion avec le concours de la force publique en tant que de besoin, de la parcelle cadastrée AS9 située dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune de Bandrelé et, d'autre part, les a conda

mnés à remettre la parcelle dans son état initial, dans un délai de trois mo...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 par télécopie, régularisée le 11 avril 2012, présentée pour Mme B...D...et M. C...A..., demeurant..., par Me Abla, avocat ;

Mme D...et M. C...A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000181 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte, d'une part, a ordonné leur expulsion avec le concours de la force publique en tant que de besoin, de la parcelle cadastrée AS9 située dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune de Bandrelé et, d'autre part, les a condamnés à remettre la parcelle dans son état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, en cas d'inexécution passé ce délai, a autorisé l'Etat à y procéder d'office à leurs frais ;

2°) de débouter le préfet de Mayotte des demandes dirigées à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par un procès-verbal dressé le 18 juin 2007, un agent assermenté de la direction de l'équipement de Mayotte a constaté qu'un chantier supervisé par M. C...A...poursuivait l'édification, sans droit ni titre, d'une construction en dur d'une emprise d'environ 200 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AS9 située dans la zone des cinquante pas géométriques sur le littoral de Bambo-Est, sur le territoire de la commune de Bandrelé ; qu'une autre visite sur les lieux a permis de constater le 11 juillet 2008 que la construction se poursuivait, malgré l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2007 portant interruption de travaux et que M. C...A...continuait d'occuper illégalement cette parcelle en infraction à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'au cours de l'enquête préliminaire engagée à la demande du procureur de la République de Mamoudzou, MmeD..., mère de M. C...A..., a déclaré qu'elle ne disposait d'aucun document administratif l'autorisant à construire sur la parcelle qu'elle occupe d'une façon coutumière ; que saisi par le préfet de Mayotte, le tribunal administratif de Mayotte a, par jugement du 25 novembre 2011, d'une part, ordonné l'expulsion avec le concours de la force publique en tant que de besoin, de Mme D...et de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée AS9, d'autre part, condamné Mme D...et M. C... A...à remettre la parcelle dans son état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, en cas d'inexécution passé ce délai, a autorisé l'Etat à y procéder d'office à leurs frais ; que Mme D...et M. C...A...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 5331-4 du même code relatif au domaine public à Mayotte, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 : " La réserve domaniale dite zone " des cinquante pas géométriques " est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer." ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : " La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans produits au dossier, que la construction de chambres d'hôtes, en vue de laquelle Mme D...a, au demeurant, déposé une demande de permis de construire le 29 octobre 2009, rejetée par arrêté du préfet de Mayotte en date du 30 novembre 2009, est située non sur la parcelle cadastrée AS 265 lui appartenant mais sur celle cadastrée AS 9 incluse dans la zone des cinquante pas géométriques faisant partie du domaine public maritime de l'État ; que Mme D...ne produit aucun titre valide l'autorisant à occuper cette dépendance du domaine public ; qu'il en est de même de M. C... A...qui supervisait le chantier de construction sur la parcelle cadastrée AS 9 ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet de Mayotte a engagé des poursuites à leur encontre au titre de la législation relative au domaine public maritime ;

4. Considérant que la circonstance que Mme D...ait effectué des démarches en vue de régulariser sa situation dès qu'elle a eu connaissance de son caractère irrégulier n'est pas de nature à l'exonérer des poursuites engagées à son encontre par le préfet de Mayotte ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir dans ce but d'une attestation du maire de Bandrelé qui, en tout état de cause, ne dispose pas de compétence pour délivrer des titres autorisant à occuper le domaine public maritime de l'Etat ou à y construire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...et M. C...A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte, d'une part, a ordonné leur expulsion avec le concours de la force publique en tant que de besoin, de la parcelle cadastrée AS9 et, d'autre part, les a condamnés à remettre la parcelle dans son état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, en cas d'inexécution passé ce délai, a autorisé l'Etat à y procéder d'office à leurs frais ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D...et à M. C...A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...et de M. C...A...est rejetée.

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No 12BX00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00834
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ABLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx00834 ?
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