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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX00473

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12BX00473


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. A...B..., venant également aux droits de M. C...B..., demeurant..., par Me Martin, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901573 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'acte de vente du 6 mars 1996 par lequel le préfet de la région Martinique a cédé à Mme D...les parcelles cadastrées D 346 et D 347 situées dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune des

Trois-Ilets ;

2°) de déclarer nul l'acte de vente du 6 mars 1996 ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. A...B..., venant également aux droits de M. C...B..., demeurant..., par Me Martin, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901573 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'acte de vente du 6 mars 1996 par lequel le préfet de la région Martinique a cédé à Mme D...les parcelles cadastrées D 346 et D 347 situées dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune des Trois-Ilets ;

2°) de déclarer nul l'acte de vente du 6 mars 1996 ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par acte de vente du 6 mars 1996, enregistré et publié à la conservation des hypothèques de Fort-de-France le 3 avril 1996, le préfet de la région Martinique a cédé à Mme D...les parcelles cadastrées section D n° 346, d'une contenance de 315 mètres carrés, et section D n° 347, d'une contenance de 125 mètres carrés, situées dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune des Trois-Ilets ; que M. A...B...et M. C...B..., occupants de la parcelle cadastrée section D n° 348, ont saisi le 29 décembre 2009, le tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant à " l'annulation de l'acte de vente du 6 mars 1996 réalisée par l'Etat " ; que par jugement n° 0901573 du 23 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que M. A...B..., venant également aux droits de M. C...B..., décédé, relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'eu égard à son objet, l'acte du 6 mars 1996 par lequel le préfet de la région Martinique a cédé à Mme D...les parcelles cadastrées section D n° 346 et section D n° 347 situées dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune des Trois-Ilets ne saurait être regardé comme une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M.B..., qui n'est pas partie au contrat conclu entre l'Etat et MmeD..., ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour saisir le juge administratif de conclusions tendant à " l'annulation de l'acte de vente du 6 mars 1996 réalisée par l'Etat " ;

3. Considérant qu'à supposer même que M. B...ait entendu faire déclarer nul et de nul effet l'acte de vente du 6 mars 1996, les illégalités qu'il invoque, tenant au fait que la cession n'aurait fait l'objet d'aucun déclassement ni bornage ou délimitation préalable des parcelles cédées, lesquelles ne sont au demeurant pas établies, ne sont pas d'une nature et d'une gravité telles qu'elles auraient entaché cet acte d'inexistence ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera une somme de 1 500 euros à Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00473
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24 Domaine.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx00473 ?
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