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11/07/2013 | FRANCE | N°09BX00135

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 09BX00135


Vu l'arrêt du 29 juillet 2010 par lequel la cour, avant de statuer sur la demande de la société Clemessy tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser la somme de 4 148 124,17 francs (632 377,45 euros) augmentée des intérêts moratoires en exécution des lots 16 et 20 du marché public de travaux portant sur la reconstruction de l'aérogare de Cayenne-Rochambeau, a ordonné une expertise en vue notamment :

- de décrire la nature, l'étendue et le montant des travaux ou dépenses dont le paiement est demandé par la société Clemessy e

n distinguant ceux ou celles déjà compris ou non dans les marchés, ceux...

Vu l'arrêt du 29 juillet 2010 par lequel la cour, avant de statuer sur la demande de la société Clemessy tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser la somme de 4 148 124,17 francs (632 377,45 euros) augmentée des intérêts moratoires en exécution des lots 16 et 20 du marché public de travaux portant sur la reconstruction de l'aérogare de Cayenne-Rochambeau, a ordonné une expertise en vue notamment :

- de décrire la nature, l'étendue et le montant des travaux ou dépenses dont le paiement est demandé par la société Clemessy en distinguant ceux ou celles déjà compris ou non dans les marchés, ceux ou celles demandés par ordre de service, ceux ou celles non demandés par ordre de service en réunissant tous les éléments de fait permettant à la cour d'apprécier s'ils sont ou non indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

- de réunir les éléments de fait relatifs à la date effective d'achèvement des travaux et permettant à la cour d'apprécier l'étendue et l'imputabilité des retards d'exécution du marché en précisant, le cas échéant, la part de ce retard imputable à la société Clemessy, et, le cas échéant, la part imputable au fait du maître d'ouvrage ou à des fautes d'autres constructeurs ;

- de réunir les éléments de fait permettant à la cour d'évaluer le montant des préjudices qu'aurait subis la société Clemessy du fait des retards qui ne lui seraient pas imputables ;

Vu le rapport de l'expert déposé au greffe de la cour le 20 février 2012 ;

Vu l'ordonnance du 27 février 2012 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé à la somme de 7 595, 80 euros les frais et honoraires de l'expertise ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duffroy, avocat de la société Clemessy ;

1. Considérant que par actes d'engagement du 15 avril 1996, la société Clemessy s'est vu attribuer les lots 16 et 20 " courants forts " et " courants faibles " des travaux de reconstruction de l'aérogare de Cayenne-Rochambeau qui devaient être réalisés en deux phases successives consistant, la première, à réaliser une aérogare provisoire assurant la continuité du service public, la seconde, à démolir les bâtiments existants et à construire à leur place l'ouvrage définitif ; qu'à l'expiration des travaux, la société Clemessy a saisi le tribunal administratif de Cayenne d'une demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser un supplément de 4 148 124,17 francs (632 377,45 euros) augmenté des intérêts moratoires en exécution de ces lots ; que par arrêt du 29 juillet 2010, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de la société Clemessy, et rejeté la fin de non recevoir opposée par la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane, la cour a, avant de statuer sur sa demande, ordonné une expertise ; que l'expert désigné a rendu son rapport le 20 février 2012 ;

Sur l'expertise :

2. Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane demande d'écarter des débats le rapport d'expertise au motif qu'il serait fondé sur un rapport confidentiel de l'Apave, qui était le contrôleur technique de l'opération et a été chargée amiablement, sur la proposition de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane, d'une mission de médiation en cours de chantier, laquelle a échoué ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert, à qui il incombait de rechercher tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, indique dans son rapport qu'il ne sera pas fait référence à la médiation conduite par l'Apave, mais qu'il admet que le caractère technique et factuel des éléments contenus dans son rapport, seule source d'information valable en dehors des dires des parties, peut être retenu ; que l'expert désigné par l'arrêt avant-dire droit de la cour ne s'est pas borné à s'appuyer sur les constatations de l'Apave et a discuté au cours de deux réunions avec les parties l'ensemble des postes en litige, après avoir demandé le versement des comptes-rendus de chantier, perdus par la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane, par la société Clemessy ;

3. Considérant que si la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane se prévaut des dispositions de l'article 131-14 du code de procédure civile, aux termes desquelles " Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ", ces dispositions, qui ne révèlent aucun principal général applicable sans texte, ne sont pas invocables à l'encontre d'une médiation qui n'a pas été ordonnée par la juridiction judiciaire ;

4. Considérant en tout état de cause que l'expert désigné par l'arrêt avant-dire droit de la cour ne s'est pas borné à s'appuyer sur les constations de l'APAVE et a discuté au cours de deux réunions avec les parties l'ensemble des postes en litige, après avoir demandé le versement des compte-rendus de chantier, perdus par la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane, par la société Clemessy ; que dès lors, il n'y a pas d'obstacle à ce que la cour prenne elle-même en considération le rapport de l'expert à titre d'élément d'information et en tenant compte des observations présentées par les parties sur ses conclusions ; que par suite, la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane, qui n'expose au demeurant aucune critique sur les conclusions de l'expert et ne propose aucune méthode pour calculer les sommes restant dues au titre du décompte du marché qu'elle n'a jamais notifié à la société Clemessy, n'est pas fondée à demander que ce rapport soit écarté des débats ;

Sur les travaux supplémentaires :

4. Considérant que l'entrepreneur est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et travaux, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seuls des travaux modificatifs approuvés par le maître de l'ouvrage et ayant donné lieu à ordre de service ou à avenant ouvrent droit, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que cependant, l'entrepreneur ayant effectué des travaux non prévus au marché, qui n'ont pas été approuvés par le maître de l'ouvrage ou n'ont pas fait l'objet d'un ordre écrit, a droit à être rémunéré de ces travaux, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, s'ils ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si l'entrepreneur a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires exécutés sur ordres de service :

5. Considérant qu'en se fondant sur les devis qu'elle a présentés en réponse à des demandes particulières de la maîtrise d'oeuvre, la société Clemessy sollicite, dans le dernier état de ses écrits, le versement d'une somme de 12 353 euros en paiement des travaux et prestations supplémentaires qu'elle a effectués sur le fondement d'ordres de service et correspondant, à hauteur de 1 627,97 euros à l'alimentation et au raccordement en air et au système de gestion technique centralisée des exutoires, à hauteur de 1 827,36 euros au renforcement des structures primaires des plafonds, à hauteur de 3 860,88 euros au remplacement du système de désenfumage mécanique, à hauteur de 4 333,32 euros à l'alimentation en énergie du stand d'information CCIG/Arianespace, et à hauteur de 703,55 euros à l'éclairage de secours ; qu'il appartient toutefois à l'entreprise de justifier du montant des dépenses qu'elle a réellement supportées du fait des prestations supplémentaires effectuées en exécution d'ordres de service ; que la société Clemessy ne justifie pas de dépenses supérieures aux montants retenus par l'ordre de service 16/28 concernant l'alimentation et le raccordement en air et au système GTC des exutoires ainsi que par l'ordre de service 16/61 concernant l'alimentation en énergie du stand d'information Chambre de commerce et d'industrie de Guyane/Arianespace ; que par suite la société Clemessy est seulement fondée à demander le versement d'une somme de 6 391,71 euros au titre des travaux supplémentaires exécutés sur ordres de service ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires exécutés sans ordres de service :

6. Considérant en premier lieu, que la société Clemessy a demandé le versement d'une somme de 139 407, 86 euros en paiement de l'ensemble des travaux effectués sans ordre de service au titre des lots 16 et 20 dans le cadre de la réalisation de la première phase de l'opération, consécutivement aux modifications de locaux et/ou d'équipements électriques imposées par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre en cours de chantier ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane ne conteste pas le caractère indispensable à la bonne exécution des ouvrages dans les règles de l'art de ces travaux ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que l'entreprise a surestimé particulièrement la taille et la longueur des câblages, ainsi que les quantités d'appareils, indispensables à la réalisation des lots ; qu'il y a lieu de fixer le surcoût du fait de ces travaux à la somme de 93 000 euros évaluée par l'expert, au demeurant admise par la société dans le dernier état de ses écrits ;

7. Considérant en deuxième lieu, que du fait des modifications apportées en cours de chantier à la structure des bâtiments par la maîtrise d'oeuvre, la société Clemessy a dû reprendre ses études de conception et revoir les plans d'exécution correspondants ; qu'elle justifie avoir subi du fait de la reprise des études de conception un supplément de coût de 12 486 euros en raison de prestations non prévues dans les prescriptions du marché et d'un montant de 8 732 euros, accepté en cours de chantier par le représentant du maître d'ouvrage, pour la mise à jour des plans d'exécution ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qu'elle est seulement fondée à demander le paiement d'une somme de 75 000 euros pour l'établissement du dossier de réalisation de la " phase provisoire " de l'opération, qui fait en partie double emploi avec le poste précédent concernant la reprise des études de conception et la mise à jour des plans d'exécution ;

8. Considérant en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que du fait de modifications apportées au marché, la société Clemessy a dû assurer en plus des prévisions du contrat, la mise en service de la gestion technique centralisée au cours de la première phase de l'opération et le report sur cette dernière de l'automate programmable industriel, ainsi que diverses prestations supplémentaires du fait des modifications demandées en cours de travaux par le contrôleur technique pour assurer la conformité de la détection incendie, pour un surcoût de 14 394 euros ; que pour livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art, la société Clemessy a dû exécuter un certain nombre de prestations indispensables mais non prévues à l'origine et consistant, dans le cadre de la finalisation de la première phase de l'opération, en la modification du cheminement des courants forts et des courants faibles, la fourniture et la pose d'un générateur homopolaire de soixante ampères, l'allongement des câbles du fait du déplacement du " bungalow des Douanes ", la prolongation de l'exploitation temporaire d'un groupe électrogène, l'extension, à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane, du réseau de distribution des courants faibles, le rétablissement du régime de neutre sur l'éclairage de sécurité, la modification du régime de neutre des équipements extérieurs, la réalisation du calfeutrage des trémies et des voiles par la mise en place d'un produit plus coûteux et plus efficace que celui initialement prévu, la dépose des chemins de câbles en salle de livraison des bagages du fait de la suppression du faux plafond projeté à l'origine et l'adjonction de câbles aboutissant au local PCS ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites au dossier et notamment des devis présentés par la société Clemessy et examinés par l'expert, qu'elle est fondée à demander le versement d'une somme globale de 66 033 euros au titre de ces diverses prestations exécutées en supplément lors de la première phase de l'opération ; que de la même façon, le surcoût afférent aux études supplémentaires réalisées à la suite des modifications apportées aux prévisions du marché en cours de chantier lors de la deuxième phase de l'opération peut être estimé à la somme de 35 166 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation du montant des travaux supplémentaires dû à la société Clemessy en lui allouant à ce titre une somme de 311 202,71 euros ;

Sur les frais financiers :

10. Considérant que si la société Clemessy demande que cette somme soit augmentée des frais financiers qu'elle a exposés du fait du retard mis par la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui rembourser les octrois de mer dus sur les prix du marché en Guyane, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les sommes dues en exécution des marchés qu'elle avait conclus par actes d'engagement du 15 avril 1996 ne lui auraient pas été payées dans le délai prévu par ces marchés, ni que le prétendu retard soit imputable à la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane ;

Sur la prolongation du délai d'exécution :

11. Considérant que selon l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicables aux lots attribués à la société Clemessy, le délai total prévu pour la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés concernant tant les courants forts que les courants faibles était de 18 mois ; que la première phase de l'opération s'est terminée le 31 décembre 1996 au lieu du 15 octobre 1996 soit un allongement de deux mois et demi ; que la deuxième phase de l'opération commencée le 15 septembre 1997 s'est achevée le 31 janvier 1998 et a été suivie d'une période de mise en service, non prévue initialement, causant ainsi un allongement total par rapport aux prévisions du marché de huit mois et demi ; que la société Clemessy a demandé l'indemnisation des conséquences de cette prolongation du délai d'exécution à hauteur de 224 728 euros ;

12. Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces produites que du fait de l'allongement du délai de deux mois et demi de la première phase de l'opération, la société Clemessy a supporté, en plus des prix prévus au marché, des surcoûts liés au maintien sur place du personnel d'encadrement, aux frais de chantier et à ceux du bureau d'étude, pour un montant qu'il y a lieu d'évaluer selon les documents remis à l'expert à 26 724 euros ; qu'il ressort de ces mêmes documents que le surcoût qu'elle a subi à ces mêmes titres du fait de l'allongement du délai d'exécution de la deuxième phase de l'opération doit être évalué à 51 591 euros ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période de mise en service, non prévue initialement, qui a suivi la deuxième phase de l'opération, la société Clemessy a effectué des essais supplémentaires de fonctionnement et a apporté son assistance, dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas prévue au marché, à l'organisme de contrôle pour la validation du système mis en place ; qu'il sera fait un juste appréciation du surcoût supporté à ce titre par l'entreprise en le fixant à 20 000 euros ; qu'ainsi la société Clemessy a droit au versement d'un total de 98 315 euros en réparation des conséquences qu'elle a supportées du fait de la prolongation du délai d'exécution des lots qui lui avaient été attribués ;

13. Considérant en revanche que la société Clemessy ne fait état d'aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait subi des " surcoûts financiers liés à l'allongement du délai d'exécution de l'opération 3 (ou module 3) " qui n'auraient pas été déjà comptabilisés parmi ceux dont l'indemnisation lui est accordée aux titres précédents ; que de même du fait de l'impossibilité, admise par l'expert, de les distinguer des surcoûts déjà pris en compte aux titres précédents, notamment au titre des travaux supplémentaires examinés aux points 5 et suivants, la société Clemessy n'établit pas avoir exposé, en raison de la compression de calendrier qui lui a été imposée en cours de chantier, de nouveaux suppléments dont le paiement serait dû par le maître d'ouvrage ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Clemessy est fondée à obtenir le versement par la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane d'une somme globale de 409 517,71 euros en sus des prix prévus aux marchés ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

15. Considérant que le défaut de mandatement du solde d'un marché fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires contractuels à partir de la date à laquelle ce solde aurait dû être établi et versé par le maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux à la date des actes d'engagement : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...) " ; qu'ainsi le maître d'ouvrage disposait d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification, par l'entreprise, du projet de décompte final, pour adresser à celle-ci le décompte général du marché ; qu'à compter de la notification du décompte général ou, en l'absence d'une telle notification, à compter de l'expiration du délai précité de quarante-cinq jours, le maître d'ouvrage devait procéder au mandatement du solde dans un délai de soixante jours conformément à l'article 3.3.3 du cahier des clauses administratives particulières ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Clemessy a adressé son projet de décompte final le 17 juillet 1998 ; que la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane n'a notifié le décompte général à l'entreprise que le 21 septembre 1998, soit au-delà du délai de quarante-cinq jours dont elle disposait pour ce faire en application des dispositions précitées ; que, faute d'avoir notifié le décompte général dans le délai de quarante-cinq jours expirant le 31 août 1998, le maître de l'ouvrage devait procéder au mandatement du solde dans un délai de soixante jours courant à compter de cette date ; qu'ainsi en application des dispositions précitées, les intérêts moratoires sont dus à compter du 1er novembre 1998, lendemain de l'expiration du délai de mandatement de soixante jours ; que, dans ces conditions, la société Clemessy a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 409 517,71 euros correspondant au solde des lots qui lui avaient été attribués à compter du 1er novembre 1998 et non à compter du 7 octobre 1997, date de notification de sa réclamation préalable, comme elle le demande ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation de ces intérêts moratoires sera prononcée au 1er novembre 1999, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

17. Considérant que les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 7 595, 80 euros toutes taxes comprises par ordonnance du 27 février 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société Clemessy et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La Chambre de commerce et d'industrie de Guyane est condamnée à verser à la société Clemessy la somme globale de 409 517, 71 euros en sus des prix prévus aux marchés.

Article 2 : Les intérêts moratoires dus à la société Clemessy sur la somme de 409 517, 71 euros toutes taxes comprises ainsi que leur capitalisation seront calculés comme indiqué au point 16.

Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés à la somme de 7 595, 80 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane.

Article 4 : La Chambre de commerce et d'industrie de Guyane versera une somme de 2 500 euros à la société Clemessy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 09BX00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00135
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;09bx00135 ?
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