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01/07/2013 | FRANCE | N°12BX03101

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2013, 12BX03101


Vu la décision n° 332110 en date du 28 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, sur le pourvoi formé le 18 septembre 2009 par la société civile immobilière (SCI) Virapin Apou dont le siège est 404 avenue d'Ile-de-France à Saint-André de la Réunion (97440) a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêt n° 08BX00965 en date du 21 février 2008 de la cour en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à la charge de la SCI Virapin Apou au titre des années 2001 et 2002, et d'autre part,

renvoyé dans cette mesure le jugement de cette affaire devant la cour...

Vu la décision n° 332110 en date du 28 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, sur le pourvoi formé le 18 septembre 2009 par la société civile immobilière (SCI) Virapin Apou dont le siège est 404 avenue d'Ile-de-France à Saint-André de la Réunion (97440) a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêt n° 08BX00965 en date du 21 février 2008 de la cour en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à la charge de la SCI Virapin Apou au titre des années 2001 et 2002, et d'autre part, renvoyé dans cette mesure le jugement de cette affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour la société civile immobilière Virapin Apou dont le siège est 404 avenue de l'Ile de France à Saint-André (97440), par MeA... ;

La société civile immobilière Virapin Apou demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500964 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande à fin de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2003 ainsi que du complément de droits d'enregistrement qui lui est réclamé au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- et les observations de Mme B...pour le ministre de l'économie et des finances ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Virapin Apou, qui a pour objet social la construction d'immeubles en vue de leur vente, a fait construire sur le territoire de la commune de Saint-André, dans le département de La Réunion, un immeuble dénommé " le Gabriel " dont une partie des lots a été vendue en 1994, 1995 et 2000, l'autre partie étant proposée à la location ; que les recettes tirées de l'activité de location ont représenté l'intégralité des produits enregistrés par la société en 2001 et en 2002 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2003, l'administration fiscale a soumis cette société à l'impôt sur les sociétés, en remettant en cause le bénéfice du régime de l'article 239 ter du code général des impôts dont elle se prévalait et a, en conséquence, assujetti ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir en vain adressé une réclamation à l'administration, la SCI Virapin Apou a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qui ont été mises à sa charge au titre des exercices 2001 et 2002, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2003 ainsi que du complément de droits d'enregistrement qui lui a été réclamé pour l'année 2000 ; que, par un jugement n°0500964 du 21 février 2008, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; que, par un arrêt n°08BX00965 du 18 juin 2009, la cour, après avoir annulé le jugement en tant qu'il s'était prononcé sur la demande de décharge des droits d'enregistrement réclamés au titre de l'année 2000 alors qu'il était incompétent pour en connaître, a rejeté le surplus de la requête ; que, sur pourvoi de la société, le Conseil d'Etat a, par une décision du 28 novembre 2012, annulé l'arrêt en tant que, par son article 3, il avait rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à la charge de la SCI Virapin Apou au titre des années 2001 et 2002 au motif que la cour avait commis une erreur de droit en estimant que la société ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts du seul fait qu'elle avait encaissé, au titre de ces années, des recettes de location et s'était écartée de son objet social de construction-vente, sans rechercher si cette activité de location revêtait, comme le soutenait expressément la société dans ses écritures, une nature civile ; que le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, devant la cour ;

2. Considérant que le premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts dispose que les bénéfices provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux ; que, selon l'article 35 du même code, présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux les opérations portant, à titre habituel, sur des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; que l'article 206 du même code dispose que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; que, toutefois, l'article 239 ter du code prévoit, par dérogation à l'article 206, que, sous certaines conditions, les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés mais sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; que ce régime dérogatoire cesse cependant de s'appliquer aux sociétés civiles qui, tout en remplissant, par leur objet statutaire et par leur forme, les conditions exigées par ces dispositions, se livrent, en plus des opérations de construction-vente, à d'autres opérations qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour conséquence la soumission de ces sociétés à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées des articles 206, 34 et 35 du code général des impôts ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des copies des baux commerciaux et des baux d'habitation conclus entre 1994 et 2002, produites par la SCI, dont l'absence d'authenticité n'est pas établie ni d'ailleurs vraiment alléguée, que les opérations de location des lots invendus situés dans l'immeuble " le Gabriel " portent sur des locaux nus ; que la circonstance, invoquée par l'administration, que les loyers prévus par les baux d'habitation seraient d' " une faible importance " au regard de ceux consentis dans les locaux commerciaux est sans incidence sur la qualification, civile ou commerciale, de l'activité de location exercée par la SCI ; qu'aucun des baux produits au dossier ne faisant ressortir que les locaux donnés en location par la SCI soient des locaux aménagés ou meublés ou que le bailleur participe aux résultats d'une entreprise commerciale, l'activité de location à laquelle se livre cette société ne peut être regardée comme étant de la nature de celles qui entraînent la soumission d'une société civile à l'impôt sur les sociétés par application des dispositions combinées des articles 206, 34 et 35 du code général des impôts ; que, par suite, et quand bien même cette activité de location ne revêtirait pas le caractère d'une activité accessoire à celle de construction-vente, c'est à tort que l'administration a refusé à la société requérante le bénéfice du régime prévu à l'article 239 ter du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Virapin Apou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI Virapin Apou de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SCI Virapin Apou la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Virapin Apou la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N°12BX03101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03101
Date de la décision : 01/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-01;12bx03101 ?
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