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01/07/2013 | FRANCE | N°12BX02887

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2013, 12BX02887


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2012 présentée par M. A...C...demeurant ... et faisant élection de son domicile pour la procédure chez son avocat domicilié ... par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200198 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdicti

on de retour en France pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2012 présentée par M. A...C...demeurant ... et faisant élection de son domicile pour la procédure chez son avocat domicilié ... par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200198 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité préfectorale ait à nouveau statué sur son droit au séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité haïtienne, né en octobre 1992, entré en France à la fin de l'année 2007 d'après ses dires, a sollicité la régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 2 novembre 2011, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa contestation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un des bulletins scolaires versés au dossier, que M. C...réside en France au moins depuis le mois de septembre 2008 ; qu'à cette date il était âgé d'un peu plus de 16 ans ; que sa mère réside régulièrement en France, en métropole, avec ses frères et soeurs ; que le requérant réside lui-même chez ses grands parents, titulaires de cartes de résident, en Guyane ; qu'il soutient sans être contredit ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il produit des bulletins faisant ressortir sa bonne insertion scolaire ; que, compte tenu des attaches familiales dont dispose M. C...en France, de l'âge auquel il est arrivé en France, de la durée de son séjour et de sa bonne insertion, le refus de lui délivrer un titre de séjour doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce refus, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français et la fixation du pays de renvoi, doivent être annulés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Guyane et les décisions subséquentes implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Guyane délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant ;

7. Considérant, enfin, que si la requête contenait des conclusions tendant au paiement d'une somme de 1 000 euros au profit du conseil du requérant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces conclusions ont été abandonnées en cours de procédure, sans que soit sollicité au profit du requérant lui-même l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1200198 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Cayenne et l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet de la Guyane sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M.C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12BX02887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02887
Date de la décision : 01/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-01;12bx02887 ?
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