La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2013 | FRANCE | N°11BX02428

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2013, 11BX02428


Vu, enregistrée le 1er septembre 2011, l'ordonnance du 28 juillet 2011 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris transmettant à la cour la requête enregistrée le 12 juillet 2011 présentée pour la société Domaine Rollan de By dont le siège est Château Rollan de By à Bégadan (33340) par Me A...;

La SAS Domaine Rollan de By demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802504-0802505 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le

s sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assuj...

Vu, enregistrée le 1er septembre 2011, l'ordonnance du 28 juillet 2011 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris transmettant à la cour la requête enregistrée le 12 juillet 2011 présentée pour la société Domaine Rollan de By dont le siège est Château Rollan de By à Bégadan (33340) par Me A...;

La SAS Domaine Rollan de By demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802504-0802505 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Domaine Rollan de By exploite un domaine viticole sur le territoire de la commune de Begadam (Gironde) et exerce également une activité d'architecture conseil depuis son établissement situé au 5, avenue de la Grande Armée à Paris ; que cette dernière activité était précédemment exercée par la SAS Galerie Art et Décoration (GAD), laquelle a été absorbée par la SAS Domaine Rollan de By le 24 novembre 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, cette dernière a été assujettie, d'une part, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 2003 à 2005, d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2006 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 1er mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé un dégrèvement pour un montant en droits et pénalités de 3 998 euros en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 octobre 2005 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la contestation de l'avis de mise en recouvrement :

3. Considérant que la société requérante fait valoir que l'avis de mise en recouvrement du 20 septembre 2007 ne tient pas compte du dégrèvement qui a été prononcé le 3 avril 2008, dans le cadre de l'admission partielle de la réclamation, à hauteur de 50 000 euros au titre de l'impôt sur les sociétés établi pour 2005 ; que, toutefois, la régularité de cet avis de mise en recouvrement ne saurait être affecté par un dégrèvement qui lui est postérieur ; qu'au demeurant, le dégrèvement ainsi prononcé est nécessairement venu diminuer le montant de la créance portée sur l'avis de mise en recouvrement du 20 septembre 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement " ; qu'en vertu de ces dispositions, le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que si le défaut d'une telle information entache d'irrégularité la procédure d'imposition, il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales alors en vigueur que le vérificateur serait tenu de donner cette information avant sa visite sur place ; que, dans leur rédaction alors en vigueur, ces dispositions n'exigeaient pas que le contribuable formalise par écrit son choix parmi les options prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 16 février 2007 adressée au représentant légal de la société requérante, reçue le 20 février suivant, le vérificateur a invité la société à remplir le " questionnaire informatique " joint, à prendre connaissance à titre d'information du rappel de la législation applicable en matière de vérification de comptabilité informatisée, et a précisé que, dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, il serait proposé à la société, au cours de la première intervention sur place prévue le 26 février suivant, de mettre à disposition des copies des fichiers des données comptables selon les modalités décrites en annexe ; que, compte tenu de ses termes, cette lettre du 16 février 2007, qui comportait en annexe la citation intégrale de l'article L. 47 A précité, ne présentait, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun caractère contraignant et lui donnait la possibilité de retenir l'une des autres options prévues par cet article ; que, par lettre du 28 février 2007 adressée au représentant légal de la société, le vérificateur a indiqué qu'il avait présenté oralement, lors de son intervention le 26 février, les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et qu'il était prêt à fournir tout renseignement complémentaire sur les modalités d'application de cet article, a précisé au destinataire de cette lettre que ce dernier avait accepté de mettre à sa disposition la copie des fichiers des écritures comptables des exercices vérifiés, et lui a demandé que lui soient communiqués les fichiers de facturation issus du logiciel " Winvin " en précisant que dans le cas où la société déciderait de remettre les fichiers nécessaires le détail des éléments demandés était fourni en annexe ; que les termes de cette lettre du 28 février 2007, antérieure à la production, le 12 mars 2007, par la requérante des premiers fichiers informatiques fournis au vérificateur, n'ont fait en leur temps l'objet d'aucune contestation, ni de demande d'éclaircissement de la part du contribuable ; que, les 29 mars et 18 avril 2007, ont été remis au vérificateur, en mains propres, d'autres fichiers informatiques accompagnés à chaque fois d'une fiche intitulée " mise à disposition de l'administration de copies de fichiers informatiques/inventaire des copies mises à disposition " dûment signée au nom du représentant légal de la société ou de son mandataire avec la mention manuscrite " option 3ème alinéa " et " option 3ème alinéa L. 47 A confirmée " , le vérificateur ayant au surplus adressé à chaque fois au représentant légal de la société un accusé de réception rappelant notamment que les dispositions de l'article L. 47 A avaient été exposées et commentées ainsi que l'option choisie par la société pour la réalisation des traitements par l'administration conformément à l'alinéa 3 dudit article ; que, même si les deux fiches d'inventaires susmentionnées ne sont pas signées par le dirigeant de la société, mais par l'expert-comptable, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors, d'une part, que celui-ci pouvait être regardé comme ayant reçu mandat à cet effet, la société requérante ayant expressément demandé que le contrôle ait lieu, par manque de place, dans les locaux de l'expert comptable, d'autre part, que les accusés de réception susmentionnés ont été adressés au représentant légal de la société sans que celui-ci ait manifesté un quelconque désaccord ; que, dans ces conditions, nonobstant l'attestation du 14 mars 2008 de l'ancienne comptable de l'entreprise, l'administration doit être regardée comme établissant que la société requérante a été mise en mesure, préalablement à chaque demande de communication de fichiers informatisées, d'exercer utilement les différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de cet article ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions n° 13 L-6-91 du 14 octobre 1991, n° 13 L-133 du 15 août 1994, n° 13 L-9-96 du 24 décembre 1996, n° 13-L-144 du 1er juillet 2002, qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale au sens desdites dispositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " (...) 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3 - Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code : " 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) "; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : " Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : (...) Pour (...) les produits finis, (...) par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;

7. Considérant que, si la SAS Domaine Rollan de By soutient que les charges de sous-activité comptabilisées au titre des exercices clos en 2004 et 2005 se justifient par les baisses de rendement constatées, qui peuvent être évaluées à 5, 76 % pour la récolte 2004 par rapport à la moyenne des cinq dernières années et à 8, 32 % pour la récolte 2005 par rapport aux huit dernières années, elle ne conteste pas que, ainsi que l'a affirmé l'administration dès le début de la procédure de rectification, cette baisse de sa production n'était pas le résultat d'événements externes à l'exploitation ; que ce seul motif suffit à justifier le redressement ; que, par suite, la SAS Domaine Rollan de By n'est pas fondée à contester la réintégration de charges dans le prix de revient des stocks au titre des années 2004 et 2005 en application des dispositions précitées de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ;

8. Considérant, en second lieu, que le service a estimé que les honoraires d'un oenologue de grande renommée exposés au titre de 2003 pour 30 470 euros, au titre de 2004 pour 30 153 euros, et au titre de 2005 pour 25 361 euros devaient être réintégrés dans l'évaluation du prix de revient des stocks en application de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ; que si la requérante, qui ne produit d'ailleurs pas devant le juge de l'impôt les factures justifiant de la nature exacte des prestations qui lui ont été servies, soutient que ces honoraires sont davantage des frais généraux et de commercialisation que des frais de récolte, il résulte de l'instruction que lesdits honoraires correspondent à des prestations de services et de conseils techniques ayant une incidence directe sur la qualité des vins produits ; que, dès lors, c'est à bon droit que ces charges ont été considérées par le service comme des charges directes de production devant être incorporées dans le prix de revient des stocks ; que, dans ces conditions, la SAS Domaine Rollan de By, qui a d'ailleurs pris en compte les frais de même nature pour déterminer le prix de revient des millésimes 2006, n'est pas fondée à contester la majoration des stocks de vins des millésimes au titre de 2003, 2004 et 2005 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " ...2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ...c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ... " ;

10. Considérant qu'il résulte des constatations opérées par le service que le compte " TVA collectée " a été crédité, le 31 octobre 2005, à hauteur de 81 876 euros à la suite de la reprise comptable de la balance de la société absorbée GAD, puis à hauteur de 37 687 euros, le 31 octobre 2006, lors de la clôture de ce compte ; qu'en faisant valoir que les écritures comptables enregistrées auraient pour objectif de rationaliser le nombre de compte utilisés pour centraliser les écritures de taxe sur la valeur ajoutée, l'appelante n'apporte pas la preuve que la taxe sur la valeur ajoutée due, à la suite de la reprise de la société GAD, a bien été déclarée et liquidée sur les déclarations CA 3 déposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2005 et 2006 qu'elle ne produit d'ailleurs pas ; que la production de la copie du journal des opérations diverses ne suffit à établir ni qu'elle aurait satisfait à ses obligations déclaratives, ni qu'aucune taxe ne restait due au titre de la période en cause ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui s'est bornée à tirer les conséquences fiscales de la date d'inscription des sommes litigieuses dans les écritures comptables de la requérante, a procédé aux rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées des articles 256 et 269 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Domaine Rollan de By n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Domaine Rollan de By à hauteur du dégrèvement d'un montant de 3 998 euros accordé en cours d'instance au titre de l'impôt sur les sociétés dû pour l'exercice clos le 30 octobre 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Domaine Rollan de By est rejeté.

''

''

''

''

2

N°11BX02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02428
Date de la décision : 01/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-01;11bx02428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award