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14/06/2013 | FRANCE | N°12BX01022

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 14 juin 2013, 12BX01022


Vu la requête enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour l'alliance générale contre le racisme et le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), dont le siège est situé 70 boulevard Saint-Germain à Paris (75005), par Me A...;

L'AGRIF demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105013 du 24 février 2012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de

mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour l'alliance générale contre le racisme et le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), dont le siège est situé 70 boulevard Saint-Germain à Paris (75005), par Me A...;

L'AGRIF demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105013 du 24 février 2012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que l'alliance générale contre le racisme et le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) fait appel de l'ordonnance du 24 février 2012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par son article 2, elle a été condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête, il peut être fait application de ces dispositions pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendant à l'application desdites dispositions, sont présentées avant le désistement ;

4. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 26 janvier 2012, après le désistement de l'AGRIF, intervenu au plus tard le 24 janvier 2012 ; que, par suite, et alors même que la substance de la défense sur la requête au fond aurait été toute entière exprimée dans les écritures de la commune consacrées au débat ayant eu lieu dans le cadre d'un référé-suspension, ces conclusions n'étaient pas recevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGRIF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 24 février 2012, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a mis à sa charge à verser à la commune de Toulouse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement à l'AGRIF d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 1105013 du 24 février 2012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulé

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à ce que soit mise à la charge de l'AGRIF le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

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No 12BX01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01022
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : TRIOMPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-14;12bx01022 ?
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