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13/06/2013 | FRANCE | N°12BX02877

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12BX02877


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Coste, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201977 du 11 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 février 2012 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Coste, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201977 du 11 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 février 2012 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 6 septembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2011 ; que par arrêté du 22 février 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ; que par jugement n° 1201977 du 11 septembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de M.B... ; que M. B...relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 février 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a notifié la décision rejetant le recours de M. B...le 19 janvier 2012, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, à l'adresse indiquée dans ce recours, 6 rue du Noviciat à Bordeaux ; que M. B... n'établit ni même n'allègue avoir pris les mesures nécessaires pour signaler sa nouvelle adresse, COS PADA 48 rue des Treuils à Bordeaux, et y faire suivre son courrier, alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'une procédure était pendante devant la Cour nationale du droit d'asile à la suite du recours qu'il avait formé ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et qu'à la date d'intervention de son arrêté, le préfet ne pouvait légalement ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il s'est marié le 31 mars 2012 avec une compatriote qui est actuellement enceinte et que son frère est titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; que toutefois à la date de l'arrêté attaqué, M.B..., qui est entré en France en septembre 2010 et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, était célibataire et sans enfant ; que dans ces circonstances, compte-tenu notamment de la brièveté et des conditions de son séjour en France, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, l'arrêté du 22 février 2012 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes motifs, il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B..., alors même qu'il pourrait travailler dans l'entreprise de son frère ;

7. Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance, selon lesquels la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une motivation insuffisante notamment en ce qui concerne le délai de départ volontaire, de défaut de base légale, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision fixant le pays de renvoi n'est pas légalement motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX02877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02877
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-13;12bx02877 ?
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