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13/06/2013 | FRANCE | N°12BX01902

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12BX01902


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012 par télécopie et régularisée le 24 juillet 2012, pour M. B...A...demeurant..., par Me Taiebi, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101192 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arr

té préfectoral ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012 par télécopie et régularisée le 24 juillet 2012, pour M. B...A...demeurant..., par Me Taiebi, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101192 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de lui délivrer sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité haïtienne, né le 15 avril 1984, déclare être entré en France en 2003 ; qu'il relève appel du jugement n° 1101192 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé Haïti comme pays de renvoi;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux versés au dossier, que M. A...réside en France depuis 2003 ; qu'il fait valoir, sans être contredit par l'administration, qu'il partage une communauté de vie depuis 2004 avec une compatriote en situation régulière ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il s'est marié avec cette dernière le 22 mars 2008 et que de leur union est née une enfant en 2006, laquelle est désormais scolarisée ; qu'il ressort également des certificats médicaux versés par M. A...que sa mère, qui séjourne régulièrement en Guyane, souffre de pathologies invalidantes qui nécessitent l'assistance d'une tierce personne pour la réalisation des actes de la vie courante ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A...ait également un enfant en Haïti, l'arrêté par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaît par suite les stipulations et dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté attaqué, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Guyane délivre à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101192 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Cayenne et l'arrêté du 20 juin 2011 du préfet de la Guyane sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

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No 12BX01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01902
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : TAIEBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-13;12bx01902 ?
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