La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2013 | FRANCE | N°12BX02732

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 11 juin 2013, 12BX02732


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012 présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202155 en date du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde

en date du 5 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012 présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202155 en date du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'après avoir épousé au Maroc, le 8 octobre 2008, une ressortissante française, M. C...est entré en France le 24 août 2009 muni d'un visa de long séjour et a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...s'est vu opposer, par arrêté du 5 juin 2012 du préfet de la Gironde, un refus, fondé sur la cessation de la communauté de vie avec son épouse, à la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a présentée le 31 mai 2011 ; que, par un jugement du 26 septembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C...fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que Mme Isabelle Dilhac, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, disposait, par arrêté du préfet du 1er février 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°5 du 1er février 2012, d'une délégation de signature lui permettant notamment de signer toutes décisions en matière de titres de séjour et d'éloignement ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ;

4. Considérant que M. C...soutient à nouveau en appel qu'il existait bien une communauté de vie entre lui et son épouse à la date du refus de séjour et se prévaut à cet effet de l'attestation de communauté de vie que tous deux ont signée devant le maire de Libourne le 19 juin 2012 ainsi que d'attestations de proches ; qu'il fait valoir que, s'il ne résidait pas de façon permanente avec son épouse, c'est en raison de leurs activités professionnelles respectives qui les tenaient éloignés de leur domicile et que le préfet ne pouvait sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle se fonder pour apporter la preuve de l'interruption de la vie commune sur les seules déclarations de son épouse qui reflétaient avec exagération des difficultés passagères rencontrées dans leur couple depuis surmontées, comme le prouve l'absence de procédure de divorce en cours ; que, toutefois, M. C...ne justifie pas précisément avoir vécu séparé de son épouse pour des raisons seulement professionnelles indépendantes de la volonté des conjoints, ainsi qu'il le prétend ; qu'il ressort du procès verbal dressé le 28 avril 2012 par la brigade de gendarmerie de Libourne que l'épouse de M.C..., entendue le 15 mars 2012, a déclaré être séparée de son conjoint depuis environ un an et être hébergée chez ses parents ou par des amis ; que depuis cette audition par les services de la gendarmerie, à aucun moment, son épouse n'a reconnu avoir exagéré les propos qu'elle y avait alors tenus, ni n'a indiqué avoir avec son époux des projets communs ; que, dans ces conditions, l'attestation de communauté de vie établie postérieurement à l'arrêté attaqué et les quelques attestations peu circonstanciées émanant des seuls proches de M. C... sont insuffisantes pour accréditer la réalité de la vie commune du couple à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, pour refuser à M. C...le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française, le préfet de la Gironde a pu légalement retenir que celui-ci ne remplissait plus la condition légale de vie commune avec son épouse française posée par les articles L. 313-11, 4°, et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est entré en France pour la première fois qu'en août 2009 ; que s'il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française, la communauté de vie entre les époux a rapidement cessé ; que l'intéressé, qui n'a pas d'enfant, ne justifie pas avoir d'autres attaches en France ; qu'il n'allègue pas en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée limitée du séjour en France du requérant, le préfet de la Gironde a pu lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que la circonstance que M. C...exerce une activité professionnelle en France depuis le mois d'août 2011 et qu'il bénéficie depuis le 8 juin 2012 d'un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à établir pas que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté attaqué pouvait avoir sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette des conclusions à fin d'annulation de M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions à fin d'injonction que comporte la requête ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

N° 12BX02732 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02732
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-11;12bx02732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award