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10/06/2013 | FRANCE | N°12BX01915

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2013, 12BX01915


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902356 du 13 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 août 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice d'un contrat d'enseignement à durée indéterminée et l'a informé de ce que son service d'enseignement au Lycée Saint-Joseph de Périgue

ux n'était pas renouvelé à la rentrée scolaire 2008 ;

2°) d'annuler cette décision ...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902356 du 13 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 août 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice d'un contrat d'enseignement à durée indéterminée et l'a informé de ce que son service d'enseignement au Lycée Saint-Joseph de Périgueux n'était pas renouvelé à la rentrée scolaire 2008 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique dont il s'est acquittée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 28 août 2008, le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé d'accorder à M.C..., qui assurait un service d'enseignement de quatre heures hebdomadaires au lycée d'enseignement privé Saint-Joseph de Périgueux depuis 1981, le bénéfice d'un contrat d'enseignement à durée indéterminée et a informé l'intéressé que son contrat de maître délégué n'était pas renouvelé pour l'année scolaire 2008-2009 ; que M. C... fait appel du jugement du 13 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté comme tardive, et donc irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...). ", et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant que la décision attaquée du recteur de l'académie de Bordeaux a été adressée à M. C...sous couvert du directeur du lycée d'enseignement privé Saint-Joseph de Périgueux ; que M.C..., qui soutenait en première instance que la décision qui lui a été remise par la direction du lycée ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, soutient désormais en appel que la direction de l'établissement ne lui aurait remis qu'une copie de cette décision ne comportant pas la mention des voies et délais de recours ; qu'il ressort toutefois de la copie de la décision attaquée produite par le recteur que celle-ci comportait bien au verso l'indication des voies et délais de recours ; qu'en se bornant à produire lui-même une copie de la décision ne comportant pas ces mentions sans produire le document qui lui a été remis, et alors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dans l'impossibilité de produire l'original, M. C...n'établit pas que la décision du 28 août 2008 n'aurait pas mentionné les voies et délais de recours et n'aurait, par suite, pas fait courir le délai de recours ; que le requérant, qui assurait depuis de nombreuses années son service hebdomadaire de quatre heures d'enseignement au lycée Saint-Joseph de Périgueux par des contrats successifs à durée déterminée, qui reconnaît que la décision du 28 août 2008 rejetant sa demande d'attribution d'un contrat indéterminée et l'informant de ce que ses fonctions n'étaient pas reconduites à la rentrée scolaire 2008 lui a été remise par la direction du lycée, et qui ne s'est pas présenté au lycée Saint-Joseph pour y reprendre ses fonctions le 2 septembre 2008, est réputé avoir eu connaissance de cette décision au plus tard à cette date, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge ; que la demande de M. C...tendant à l'annulation de cette décision, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 12 juin 2009, après l'expiration du délai de recours contentieux, était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juin 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros à la charge de M. C...;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 12BX01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01915
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Effets de l'expiration du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-10;12bx01915 ?
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