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23/05/2013 | FRANCE | N°12BX01578

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 23 mai 2013, 12BX01578


Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 juin 2012, et régularisée par courrier le 25 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000252 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2012 du préfet de Guyane prononçant la fermeture administrative de l'établissement "La Rhumerie Beach" à Cayenne pour une durée d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture adm...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 juin 2012, et régularisée par courrier le 25 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000252 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2012 du préfet de Guyane prononçant la fermeture administrative de l'établissement "La Rhumerie Beach" à Cayenne pour une durée d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture administrative de son établissement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et 5 000 euros au titre de ceux exposés en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 31 mars 2010, le préfet de la Guyane a ordonné la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement bar-restaurant animation "la Rhumerie Beach", Route des Plages à Cayenne ; que M.A..., exploitant de l'établissement, fait appel du jugement du 30 mars 2012 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que pour prendre son arrêté, le préfet de la Guyane fait valoir qu'il s'est fondé sur les dispositions du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui lui permettent d'ordonner la fermeture des débits de boissons et des restaurants pour une durée n'excédant pas deux mois en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ; qu'en l'espèce, le préfet a ordonné la fermeture de l'établissement " La Rhumerie Beach " en raison de nuisances sonores ayant nécessité à plusieurs reprises l'intervention des services de la gendarmerie à la suite de différentes plaintes du voisinage, et du fait que, malgré une lettre du 22 septembre 2009 demandant au gérant de mettre en conformité son établissement avec les normes requises pour les établissements diffusant à titre habituel de la musique, l'intéressé ne se serait pas manifesté ;

3. Considérant qu'il ressort cependant des pièces du dossier, qu'après avoir reçu cette lettre, M. A...a fait part au préfet, le 7 décembre 2009, des démarches qu'il avaient entreprises et des travaux qu'il avait fait réaliser afin de faire cesser les nuisances sonores ; que le requérant produit trois attestations émanant de riverains qui précisent que les nuisances ont alors disparues ; que les plaintes du voisinage dont le préfet fait état sont toutes antérieures au mois de novembre 2009, à l'exception d'une seule déposée le 10 janvier 2010 sans que la réalité les nuisances aient pu alors être constatée ; qu'aucun autre incident nécessitant l'intervention des services de la gendarmerie n'est intervenu avant que le préfet n'ordonne la fermeture de l'établissement le 31 mars 2010 ; que, par suite, les faits d'atteinte à la tranquillité publique sur lesquels le préfet de la Guyane s'est fondé pour prendre son arrêté de fermeture n'étaient plus, à la date à laquelle il a été pris, de nature à justifier légalement la mesure ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M .A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Considérant que ces conclusions présentées postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été régulièrement soumises au tribunal administratif de Cayenne ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal ne les a pas examinées ; qu'elles doivent, dès lors, être regardées comme nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1000252 du tribunal administratif de Cayenne du 30 mars 2012 et l'arrêté du 31 mars 2010 du préfet de la Guyane sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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No 12BX01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01578
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-03-04 Police. Étendue des pouvoirs de police. Illégalité des mesures excédant celles qui sont nécessaires à la réalisation des buts poursuivis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : RADAMONTHE-FICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-23;12bx01578 ?
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