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16/05/2013 | FRANCE | N°12BX01926

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12BX01926


Vu la requête, enregistrée 20 juillet 2012 par télécopie, régularisée le 24 juillet 2012, présentée pour M. A...B...domicilié..., par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles, avocats ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200514 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 par lequel le préfet la Vienne, lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé

le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, à titre...

Vu la requête, enregistrée 20 juillet 2012 par télécopie, régularisée le 24 juillet 2012, présentée pour M. A...B...domicilié..., par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles, avocats ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200514 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 par lequel le préfet la Vienne, lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard, de la somme de 2 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention conclue le 31 juillet 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République du Congo, est, selon ses déclarations, entré en France au mois de juillet 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 décembre 2007 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2010 ; qu'il a sollicité le 11 avril 2011 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 12 janvier 2012, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1200514 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que pour répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont relevé que M. B..." n'est, en toute hypothèse, pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses soeurs ainsi, du reste, qu'une autre compagne avec laquelle il a également eu un enfant né en 2000 " ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'il était marié avec une compatriote résidant au Congo, ni à soutenir que pour ce motif le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour. ( ...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " ; que si M. B...soutient que l'arrêté du 12 janvier 2012 aurait dû, eu égard à sa nationalité, viser et faire application de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes, il résulte des stipulations précitées qu'elle renvoient au droit national ; que dans ces conditions, l'absence de visa de cette convention n'est pas susceptible d'entacher la légalité de l'arrêté attaqué ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 janvier 2012 vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont refusé à M. B...la qualité de réfugié, et que s'il déclare n'avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine, il s'était déclaré marié et père d'un enfant né en 2000 lors de sa demande d'asile déposée à Montreuil le 21 août 2007 ; que l'arrêté comporte ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Vienne pour rejeter la demande présentée par M. B...; qu'il est, par suite, suffisamment motivé alors même que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des textes et des faits invoqués par M. B...dans sa demande ;

6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

7. Considérant que pour soutenir que l'arrêté pris à son encontre méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées, M. B...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote séjournant régulièrement en France avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le mois de février 2011 et dont il a eu un enfant né le 29 mars de la même année, et qu'ils sont bien intégrés dans la société en France ; que cependant M. B...ne produit aucun élément de nature à justifier que la vie commune avec sa compagne serait antérieure à la conclusion du pacte civil de solidarité et qu'il serait dépourvu de toute attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de trente ans alors qu'il avait déclaré être père d'un enfant né le 16 août 2000 à Kinshasa lors de sa demande d'asile déposée à Montreuil le 21 août 2007, après être entré en France selon ses dires en juillet 2007 ; que M. B... ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que sa compagne, qui possède la même nationalité que lui, et leur enfant le suivent au Congo alors même qu'il entretiendrait d'importantes relations avec les enfants de sa compagne nés d'un premier lit ainsi qu'avec deux tantes et une cousine de nationalité française ; que compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M.B..., l'arrêté du 12 janvier 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les mesures prises à l'encontre de M. B...n'entraînent pas nécessairement la séparation avec l'enfant qu'il a eu avec sa compagne et la séparation de ce dernier avec sa mère ; que par suite, M.B..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il vivrait également avec les enfants de sa compagne nés d'un autre lit et qu'il en assumerait la charge effective, n'est pas fondé à soutenir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative n'aurait pas accordé une attention primordiale et n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants ;

10. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; qu'il en est de même des moyens selon lesquels le délai imparti pour quitter volontairement le territoire n'est pas motivé et entaché d'une erreur d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit à M. B...lui-même ou à son conseil en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01926
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-16;12bx01926 ?
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