Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chambonnaud, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00700119 du 30 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 49 " du 30 novembre 2006 du préfet de la Gironde lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision préfectorale attaquée ainsi que les décisions du ministre " 48 S " du 30 novembre 2006 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et celles lui ayant retiré des points sur son permis de conduire suite aux infractions commises les 21 avril 2000, 13 mai 2000, 20 mars 2003, 2 avril 2004 et 5 octobre 2005 ;
3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer à hauteur de douze points le capital de son permis de conduire et de lui restituer ledit permis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- et les observations de Me Spiteri, avocat de M. B...;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement deux fois un, deux fois trois, deux fois deux et trois des points affectés au permis de conduire de M. B...consécutivement aux infractions commises les 21 avril 2000, 13 mai 2000, 20 mars 2003, 10 juin 2004, 2 avril 2004, 5 octobre 2005 et 13 février 2006 et a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul par décision " 48 SI " à compter du 25 octobre 2006 ; que M. B... relève appel du jugement n° 0700119 du 30 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et d'autre part, rejeté par voie de conséquence ses conclusions dirigées contre la décision " 49 " du 30 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Gironde lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
Sur la recevabilité de la demande :
2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la notification à M. B...de sa décision constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul a été régulièrement effectuée le 25 octobre 2006 et a donc fait courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de deux mois, l'administration a produit une copie de l'enveloppe d'expédition du pli contenant cette décision, envoyée à l'adresse exacte du destinataire ; qu'en relevant que l'avis d'accusé de réception de ce courrier contenait la date de première présentation de ce pli au domicile du destinataire, la mention que le destinataire avait été avisé de la mise en instance du pli et le tampon " retour à l'envoyeur - courrier non réclamé ", les premiers juges ont estimé à bon droit que la notification de cette décision devait être regardée comme régulière et avait fait courir le délai de recours contentieux ; que la circonstance invoquée par M. B...que l'adresse était incomplète en ne précisant pas son numéro d'appartement n'a pas d'incidence sur la régularité de la notification au vu des mentions concordantes portées sur l'enveloppe et dès lors qu'il a admis avoir reçu le mois suivant, à l'adresse dont le libellé est en tout point conforme à celle mentionnée sur le pli en litige, la décision du préfet lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme tardive sa demande d'annulation de la décision ministérielle constatant l'invalidation de son permis de conduire notifiée le 25 octobre 2006, et ont par suite rejeté celle tendant à l'annulation de l'injonction du préfet de restituer son titre de conduite ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 12BX01822