Vu le recours enregistré le 22 juillet 2011 présenté par le ministre du budget, des comptes publics de la réforme de l'Etat (direction de contrôle fiscal Sud-Ouest) qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0704088 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme B...du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir l'imposition en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant qu'après avoir constaté qu'en exécution du jugement de divorce en date du 4 juillet 2000, Mme B...avait perçu de son ex-époux, M.A..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 121 959 euros sous forme d'un versement effectué le 28 février 2003, l'administration fiscale a regardé cette somme comme un revenu imposable selon le régime fiscal des pensions alimentaires par application de l'article 80 quater du code général des impôts ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles Mme B...a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 121 959 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 80 quater du code général des impôts : " Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée (...) " ; qu'aux termes de l'article 274 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi 2004-439 du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 : " La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. " ; que l'article 275 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause énonce que : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : 1. Versement d'une somme d'argent (...) " ; et qu'aux termes de l'article 275-1 de ce code : "Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 80 quater du code général des impôts et 275-1 du code civil que ne peuvent être soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires, que les sommes d'argent versées au titre d'une prestation compensatoire dont le juge a fixé les modalités de paiement sous la forme des versements périodiques prévus à l'article 275-1 et qui sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 4 juillet 2000 devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce de M. et Mme A...et condamné M. A...à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 800 000 F (121 959,22 €), sans préciser le calendrier, ni prévoir un paiement sous la forme des versements mensuels ou annuels indexés prévus par les dispositions précitées de l'article 275-1 du code civil ; qu'il est constant que M. A...s'est acquitté de son obligation par le versement, en une seule fois, le 28 février 2003 de la somme de 121 959,22 euros ; que, par suite, et malgré la circonstance que M. A...ait assuré le paiement de la prestation compensatoire plus de douze mois après la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ladite somme n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au nom de Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article 80 quater précité du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de MmeB... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°11BX01831