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06/05/2013 | FRANCE | N°12BX01621

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 06 mai 2013, 12BX01621


Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 juin 2012, et régularisée par courrier le 27 juin 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000367 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la suppression de repos compensateurs ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 167 393,60 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter

de sa demande préalable du 21 septembre 2009, et de la capitalisation des intérêts ;

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Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 juin 2012, et régularisée par courrier le 27 juin 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000367 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la suppression de repos compensateurs ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 167 393,60 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 21 septembre 2009, et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 297702 du 12 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de M. B...C... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., brigadier-major de la police nationale, mécanicien sauveteur secouriste à la base d'hélicoptères de la sécurité civile de Pau, a été admis a faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 mai 2007 ; que par lettre du 26 septembre 2009, il a demandé l'indemnisation de jours de congés récupérateurs cumulés et non pris avant son départ à la retraite ; qu'il fait appel du jugement n° 1000367 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande d'indemnisation en lui accordant une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

2. Considérant que M. C...demande l'indemnisation de jours de repos compensateurs non pris en invoquant la responsabilité pour faute de l'Etat du fait de l'illégalité de l'arrêté du 6 décembre 1994 du ministre de l'intérieur qui a annulé tous les repos compensateurs acquis par les personnels navigants du groupement d'hélicoptères et non pris à la date de publication du décret du 6 décembre 1994, ainsi que le Conseil d'Etat l'a relevé dans son arrêt n° 197702 du 12 décembre 2008 ; que le requérant soutient qu'il a ainsi perdu 630,571 jours de repos compensateurs, représentant 702,65 jours actualisés à la date de sa mise à la retraite et chiffre le préjudice financier dont il demande réparation à la somme de 157 393,60 euros sur la base de son salaire horaire moyen ; que, toutefois, M. C...ne se prévaut à cet égard d'aucune disposition législative ou réglementaire qui prévoirait la possibilité pour des jours de repos récupérateurs acquis à la date de publication du décret du 6 décembre 1994 de faire l'objet d'une compensation financière, laquelle ne saurait résulter, comme l'a relevé le tribunal administratif, de la seule décision précitée du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, M. C... ne justifie pas du préjudice financier qu'il estime avoir subi ;

3. Considérant cependant, que M.C..., qui était titulaire d'un nombre important de repos compensateurs qu'il n'a pu prendre au moment de son départ en retraite le 15 mai 2007, a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros tous intérêts confondus ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Pau a fait une insuffisante estimation du préjudice qu'il a subi en lui accordant seulement une indemnité de 6 000 euros, et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C...la somme de 15 000 euros tous intérêts confondus.

Article 2 : Le jugement n° 1000367 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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No 12BX01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01621
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés divers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-06;12bx01621 ?
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