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06/05/2013 | FRANCE | N°11BX01224

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 06 mai 2013, 11BX01224


Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 mai 2011, et régularisée par courrier le 23 mai 2011, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mlle C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901134 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 mars 2009 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers chacun

une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 mai 2011, et régularisée par courrier le 23 mai 2011, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mlle C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901134 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 mars 2009 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Barnaba, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du

Gers ;

1. Considérant que MlleC..., qui occupait un emploi de téléconseiller à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, a exercé les fonctions de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise ; qu'à la suite d'un audit interne mettant en cause la régularité de la gestion du comité d'entreprise, la CPAM a demandé à l'inspection du travail, l'autorisation de licencier Mlle C...pour des faits commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein du comité d'entreprise ; que par une décision du 12 septembre 2008, l'inspectrice du travail du département du Gers a refusé cette autorisation ; que, toutefois, le 31 mars 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a, sur recours hiérarchique de la CPAM, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de l'intéressée ; que Mlle C...fait appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre autorisant son licenciement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'après avoir relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'audit interne diligenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers avait révélé qu'au cours des années 2005 à 2007, Mlle C...et son conjoint avaient bénéficié d'un séjour en thalassothérapie pour un montant de 1947,44 euros et que ces dépenses avaient été présentées comme des essais et imputées sur le budget " études " du comité d'entreprise, le tribunal administratif a précisé que " ces faits, quoique internes au comité d'entreprise, sont, eu égard aux fonctions de secrétaire assurées par Mlle C...au sein du comité d'entreprise, constitutifs d'une faute commise dans l'exercice du mandat représentatif détenu par l'intéressée d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement " ; que la circonstance que les premiers juges n'ont pas précisé si les faits en cause étaient de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressée, n'est pas de nature à entacher leur jugement d'insuffisance de motivation, dès lors que la requérante ne présentait devant eux aucune argumentation relative à cette question ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

4. Considérant que comme l'a relevé le tribunal administratif un audit interne à la CPAM du Gers a permis d'établir que MlleC..., qui était employée en qualité de téléconseillère et exerçait les fonctions de déléguée du personnel et de secrétaire adjoint du comité d'entreprise, a bénéficié, avec son conjoint pendant les années 2005 à 2007 de séjours en thalassothérapie et séances de fitness pour un montant de 1 947,44 euros, payé par le comité d'entreprise ; que ces dépenses avaient été présentées comme relatives à l'essai préalable à la proposition de tels séjours au personnel de la caisse et imputées sur le budget " études " du comité d'entreprise ; que la matérialité de ces faits n'est pas contestée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits en cause, qui ont été relatés dans la presse et ont donné lieu à des poursuites pénales, ont porté atteinte à l'image et à la réputation du comité d'entreprise et à travers lui de la CPAM à laquelle l'organisme est rattaché, et ont nécessairement eu des répercussions négatives sur le fonctionnement de celle-ci ; qu'ainsi, et eu égard au fait que les fonctions de Mlle C... l'amenaient à être permanence en contact avec les autres salariés de l'entreprise, les assurés ou les professionnels de santé et à donner des informations et des réponses sur les différentes missions et prestations sociales assurées par la caisse, les faits reprochés à l'intéressée pouvaient être regardés comme rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du 31 mars 2009 autorisant son licenciement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat et de la CPAM du Gers, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que Mlle C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge Mlle C... le versement à la CPAM du Gers d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.

Article 2 : Mlle C...versera à la CPAM du Gers la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01224
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-06;11bx01224 ?
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