Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2012, présentée par le préfet de la Vienne ;
Le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200925 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 5 mars 2012 par lequel il a refusé à M. A...la délivrance d'une carte de résident, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le Congo comme pays de renvoi, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. A...;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, est entré en France le 15 novembre 2003 afin de suivre des études et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 14 novembre 2009 ; qu'ayant conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante de nationalité française, il lui a été délivré un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 15 novembre 2009 au 14 novembre 2011 ; qu'à la suite de la rupture de ce pacte civil de solidarité, M. A...a sollicité le 26 décembre 2011 la délivrance d'une carte de résident de dix ans en raison de son activité professionnelle, de ses attaches familiales et de son souhait de s'installer durablement en France ; que, par arrêté du 5 mars 2012, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. A...une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Vienne relève appel du jugement n° 1200925 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 5 mars 2012 au motif qu'il ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A...au regard de l'objet de la demande motivée par l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire français et n'est pas suffisamment motivé ;
2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie.(..). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. "
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté le 26 décembre 2011 une demande de délivrance d'une carte de résident tant au titre de la vie privée et familiale que pour l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait déposé au guichet de la préfecture de la Vienne d'autre demande de titre de séjour alors même qu'il avait produit à l'appui de sa demande de carte de résident un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de statuer sur le droit au séjour de M. A... sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande ; qu'il est constant que la décision attaquée oppose à M. A...qu'il ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'en revanche, pour faire obligation à M. A..., qui vivait en France de façon régulière depuis plus de huit ans, de quitter le territoire français à la suite du seul refus d'une carte de résident, il appartenait au préfet d'examiner si sa situation personnelle, voire professionnelle au regard des motifs avancés, ne justifiait pas la délivrance le cas échéant d'une carte de séjour temporaire, ce qui aurait fait obstacle à ce qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; qu'en ne procédant pas à cette recherche y compris au regard du contrat de travail produit, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit de nature à entacher la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le préfet n'est fondé qu'à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté attaqué dans son ensemble, y compris le refus de carte de résident, en se fondant sur les motifs tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen suffisant de la situation de M. A... au regard de sa situation professionnelle ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre du refus de carte de résident ;
7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne visent pas au nombre des titres de séjour permettant la délivrance d'une carte de résident les cartes d'étudiants délivrées en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, M. A... ne peut utilement faire valoir les années passées sous le couvert de cartes d'étudiant ; qu'il est constant qu'il n'a bénéficié que pendant deux ans d'une carte " vie privée et familiale " délivrée en application de l'article L. 313-11, au titre du pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française, et ne remplissait ainsi pas les conditions prévues par l'article L. 314-8 ; qu'ainsi le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le refus de carte de résident opposé à M. A...;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;
9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme l'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M.A..., implique uniquement que le préfet de la Vienne lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
10. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A...de quelque somme que ce soit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200925 du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 juin 2012 est annulé en tant qu'il a annulé le refus de carte de résident.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 12BX01941