La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2013 | FRANCE | N°12BX01798

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12BX01798


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par la Scp Ambry-Baraké-A..., société d'avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200460 du 16 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé l'interdiction de retour de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ

volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par la Scp Ambry-Baraké-A..., société d'avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200460 du 16 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé l'interdiction de retour de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, procéder au réexamen de sa situation et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 25 février 2013 produite pour Mme B...par Me A...qui valoir qu'elle vient d'obtenir une carte de séjour d'un an ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité nigériane, est entrée en France selon ses déclarations le 15 août 2009, à l'âge de trente-quatre ans, et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2011 ; que par arrêté du 23 janvier 2012, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; que par jugement n° 1200460 du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé l'interdiction de retour de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 janvier 2014 ; que, dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B...sont devenues sans objet ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MmeB... tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de MmeB....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

''

''

''

''

2

No 12BX01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01798
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-18;12bx01798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award