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18/04/2013 | FRANCE | N°11BX02972

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11BX02972


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour Mme B...A...épouse C...demeurant..., par la Selarl Coubris Courtois et associés, société d'avocats ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902222 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Gers à l'indemniser des préjudices subis du fait du décès de sa fille, MathildeD..., dans un accident de la circulation survenu le 10 août 2006 ;

2°) de condamner le département du Gers à lui verse

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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour Mme B...A...épouse C...demeurant..., par la Selarl Coubris Courtois et associés, société d'avocats ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902222 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Gers à l'indemniser des préjudices subis du fait du décès de sa fille, MathildeD..., dans un accident de la circulation survenu le 10 août 2006 ;

2°) de condamner le département du Gers à lui verser la somme totale de 177 437,05 euros en réparation de ses préjudices, ou à titre subsidiaire la moitié de cette somme en cas de partage de responsabilité ;

3°) de mettre à la charge du département du Gers les dépens et une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hounieu, avocat du département du Gers ;

1. Considérant que le 10 août 2006, vers 6 heures 30, le scooter conduit par Mlle E...D..., qui circulait sur la route départementale n°136 dans le sens Cannet-Maumusson-Laguian, s'est engagé dans le carrefour formé par cette route et la route départementale n° 164 et a heurté violemment un camion-plateau circulant sur la route départementale n° 164 et venant sur sa gauche ; que Mlle D...est décédée des suites de ses blessures quelques minutes après cet accident ; que MmeC..., sa mère, relève appel du jugement n° 0902222 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à être indemnisée par le département du Gers des préjudices causés par cet accident mortel de la circulation ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme C...reproche aux premiers juges de n'avoir pas répondu au moyen tiré de ce que le département du Gers a méconnu ses obligations d'entretien normal en s'abstenant d'aménager la visibilité au carrefour en imposant un recul aux plantations de maïs ; que toutefois un tel moyen n'était pas soulevé en première instance, le manque de visibilité n'étant invoqué qu'au soutien de la nécessité du marquage au sol ; que par suite, le jugement n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation sur ce point ;

Sur la responsabilité du département du Gers :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de gendarmerie et des clichés photographiques versés au dossier, que l'aménagement du carrefour constitué par la route départementale n° 136, sur laquelle circulait MlleD..., et de la route départementale n° 164, qui avait le caractère d'une voie prioritaire, comportait la présence, sur la route départementale n° 136, d'un panneau STOP situé à quelques mètres de l'intersection, sans aucun marquage au sol, et, environ 80 mètres en amont, d'une pré-signalisation de danger indiquant un " marquage effacé " ; que toutefois l'absence de la bande blanche transversale signalant la limite des deux chaussées ne faisait pas obstacle à ce que les usagers, circulant à une vitesse ralentie en tenant compte de cet avertissement, repèrent à la différence de revêtement des chaussées, qui venaient de faire l'objet de travaux d'élargissement de la route départementale n°164, l'endroit où ils devaient marquer l'arrêt ; que la circonstance qu'un champ de maïs masquait en partie la visibilité sur la gauche devait conduire les usagers à redoubler de prudence à l'approche de cette intersection ; que si le carrefour n'était pas précédé d'un panneau de pré-signalisation de type AB5 indiquant d'avoir à céder la priorité à 150 mètres, le panneau STOP était visible à cette distance du fait de la configuration rectiligne de la route ; que le positionnement du panneau de danger à 84 mètres de l'intersection au lieu de 150 mètres n'a pu avoir aucune conséquence sur l'efficacité de cet avertissement pour un scooter dont la vitesse atteint environ 50 kilomètres par heure ; qu'ainsi, la seule circonstance que la signalisation n'était pas rigoureusement conforme à la réglementation en vigueur ne suffit pas à établir le lien de causalité entre ces imperfections et l'accident en litige ; que par ailleurs il ne saurait être reproché au département du Gers de n'avoir pas interdit la plantation du maïs à proximité de la route sur une propriété privée ;

4. Considérant en revanche qu'il résulte tant de la description des circonstances de l'accident faite par le conducteur du camion que de l'avis technique émis le 24 février 2012 par un expert automobile agréé, que Mlle D...n'a marqué aucun temps d'arrêt à l'approche du carrefour où s'est produit l'accident, et a percuté le camion arrivant de sa gauche par l'arrière, ce qui démontre qu'elle n'a pas été happée à l'arrêt ; que la jeune fille, qui empruntait le même itinéraire pour se rendre à son travail à raison d'au moins une fois par semaine depuis juin 2006, connaissait la dangerosité de cette intersection, même si elle avait pu constater que les routes en cause étaient peu fréquentées aux heures matinales ; qu'en outre, le panneau STOP, placé sur le côté droit de la route, dans le sens de la circulation des véhicules, ne pouvait être ignoré des conducteurs circulant en plein jour, comme l'intéressée, en direction du carrefour ; que, dans ces conditions, l'accident dont il s'agit est exclusivement dû au manque de prudence de Mlle D...et ne peut être imputé à un défaut d'entretien normal des voies ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation du département du Gers ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Gers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Gers sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Gers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02972
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL COUBRIS COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-18;11bx02972 ?
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