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16/04/2013 | FRANCE | N°12BX02708

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 16 avril 2013, 12BX02708


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 octobre 2012 présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant ... par la SCP d'avocats Brottier-Zoro ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201210 en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un dé

lai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'ê...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 octobre 2012 présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant ... par la SCP d'avocats Brottier-Zoro ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201210 en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise née en février 1988, est entrée en France le 31 janvier 2009 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant ; qu'elle a été mise en possession de deux titres de séjour portant la mention " étudiant " valables du 31 janvier 2009 au 21 octobre 2011 ; qu'elle a demandé le 20 octobre 2011 le renouvellement de son titre de séjour temporaire en sollicitant le changement de son statut d'étudiant en celui de salarié ; que, par un arrêté du 20 avril 2012, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 septembre 2012 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 avril 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle partage sa vie depuis le mois de septembre 2010 avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 7 juillet 2012 et qu'elle réside depuis 2009 à Poitiers où elle a fait ses études et où elle exerce une activité professionnelle de cuisinière en contrat à durée indéterminée ; qu'elle se prévaut également de liens personnels et amicaux forts en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, à laquelle doit être appréciée la légalité de celui-ci, Mme C...n'était pas encore mariée et que la communauté de vie avec son futur époux, qui remontait au mois de septembre 2010, était récente ; que Mme C...qui n'est entrée qu'en janvier 2009 à l'âge de 21 ans en France et y résidait depuis trois ans à la date dudit arrêté, dont deux ans en qualité d'étudiante, n'allègue pas avoir d'autres attaches sur le territoire national alors qu'elle n'est pas dépourvue de liens au Cameroun où vit sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France la décision du 20 avril 2012 du préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C...;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de la Vienne n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C...; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, Mme C...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt qui rejette des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que comporte la requête ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que Mme C...demande sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12BX02708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02708
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-16;12bx02708 ?
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