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09/04/2013 | FRANCE | N°12BX02698

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 12BX02698


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201146 du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloigneme

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2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Gar...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201146 du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., née le 21 septembre 1976 à Er Rich (Maroc) et de nationalité marocaine, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2009, en provenance de Suisse ; qu'elle a épousé le 8 octobre 2011 à Saint-Lys (Haute-Garonne) M. A..., également de nationalité marocaine qui réside en France et bénéficie d'un titre de séjour de 10 ans expirant le 25 avril 2017 ; qu'elle a demandé, en raison de ce mariage, un titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne lui en a refusé la délivrance par un arrêté du 14 février 2012, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressée a la nationalité ; que Mme C...fait régulièrement appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces trois décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

2. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application ; qu'il reprend en détail les circonstances de l'entrée et du séjour de Mme C...en France ; qu'il analyse sa situation familiale et les liens qu'elle entretient avec la France ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait ; qu'il ressort également de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen attentif de la situation de l'appelante avant de prendre l'arrêté contesté ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle résidait en France depuis plusieurs années à la date des décisions contestées ; que ce ne sont pas son père, sa mère, ses oncles, ses tantes, ses frères et soeurs qui sont installés en France mais ceux de son époux ; que ses affirmations sur la situation de ce dernier, qui aurait travaillé de 1984 à 2008 puis aurait été placé en arrêt de travail, ne sont corroborées par aucune des pièces qu'elle a produites ; qu'il ressort, au contraire, de celles-ci qu'il percevait dès 2004 le revenu minimum d'insertion et touchait, à la date de la décision attaquée, le revenu de solidarité active ; que les témoignages produits qui émanent de voisins ne sauraient constituer des éléments probants quant à l'existence de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables avec la France ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son mariage ainsi qu'aux conditions irrégulières de son séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme C...le titre de séjour qu'elle sollicitait et en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

4. Considérant que la circonstance que Mme C...a eu, en 2013, postérieurement à la date de l'arrêté contesté, un enfant est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 12BX02698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02698
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;12bx02698 ?
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