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09/04/2013 | FRANCE | N°12BX02670

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 12BX02670


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201233 du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2012 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201233 du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2012 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., née le 10 janvier 1940 à El Biar (Algérie) et de nationalité algérienne, est entrée en France le 6 février 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 60 jours ; que le préfet de la Vienne lui a alors accordé un certificat de résidence d'un an en raison de ses liens avec la France où résidait son fils unique ; que lorsqu'elle a demandé le renouvellement de ce titre le préfet ayant su que l'intéressée avait en réalité cinq enfants, dont deux vivant en Algérie, et qu'elle n'était donc pas isolée dans ce pays, lui a refusé le renouvellement sollicité par un arrêté du 18 avril 2012 ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixé, comme pays de renvoi, le pays dont elle a la nationalité ; que Mme B...fait régulièrement appel du jugement du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B...à l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

3. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il vise les textes applicables et rappelle notamment la situation familiale et les démarches administratives de MmeB... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation sera écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

5. Considérant que Mme B...soutient que sa demande était fondée sur les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en raison de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français et que le préfet l'a considérée à tort comme fondée sur les stipulations du 5° de l'article 6 ; que, toutefois, sa demande, produite en première instance par le préfet, concernait le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, nature " vie privée et familiale " au titre de ses liens personnels et familiaux et non la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en tant qu'ascendant de Français ; qu'en outre, elle ne justifie pas, par la seule production d'une attestation sur l'honneur de son fils Sid Ali, datant du 29 août 2011, et donc postérieure de six mois à son entrée en France, indiquant qu'il prend en charge sa mère à hauteur de 500 euros par mois, remplir les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 7 bis et, notamment, ne pas avoir, en Algérie, où elle a vécu durant 70 ans, des ressources propres et suffisantes pour vivre dans ce pays ; qu'ainsi au regard tant des indications de la demande déposée que des éléments dont il disposait, le préfet a régulièrement examiné sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° précité la demande qui lui était présentée ;

6. Considérant que, jusqu'en 2011, Mme B...a toujours vécu en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle est veuve, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants ; qu'au regard des deux motifs du refus, le fait qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, la circonstance qu'elle avait obtenu son certificat de résidence frauduleusement ayant indiqué avoir un fils unique alors qu'elle avait cinq enfants, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant que la circonstance que Mme B...ait déclaré avoir un fils unique alors qu'elle avait cinq enfants ne saurait être regardée, contrairement à ce qu'elle soutient et quand bien même elle a un unique fils vivant en France, comme une simple erreur matérielle ; que, par suite, le préfet a correctement qualifié de frauduleuses les déclarations de l'appelante ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme B... demande sur leur fondement ;

DECIDE

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme B....

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 12BX02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02670
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;12bx02670 ?
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