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09/04/2013 | FRANCE | N°12BX00909

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 12BX00909


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., M. D... A..., demeurant..., Mlle F...A..., demeurant..., Mlle H...A..., demeurant..., Mlle E...A..., demeurant..., Mlle C...A..., demeurant au..., par Me I... ;

Les consorts A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000280 du 9 février 2012 du tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande de condamnation du centre hospitalier de Brive à les indemniser des préjudices causés par le décès de leur épouse et mère Mme J...A...;

2°) de condamner le Cen

tre hospitalier de Brive à verser les sommes de 10 000 euros à M. B...A...et de 8...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., M. D... A..., demeurant..., Mlle F...A..., demeurant..., Mlle H...A..., demeurant..., Mlle E...A..., demeurant..., Mlle C...A..., demeurant au..., par Me I... ;

Les consorts A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000280 du 9 février 2012 du tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande de condamnation du centre hospitalier de Brive à les indemniser des préjudices causés par le décès de leur épouse et mère Mme J...A...;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Brive à verser les sommes de 10 000 euros à M. B...A...et de 8 000 euros à chacun de ses enfants ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de MeG..., substituant Me Ravaut, avocat de l'ONIAM ;

1. Considérant que Mme J...A..., alors âgée de 55 ans, a été adressée par son médecin traitant à l'hôpital de Brive pour une altération de son état général avec anorexie, perte de poids et douleurs atypiques ; qu'elle a été hospitalisée dans le service d'hépato-gastro-entérologie de l'établissement du 29 avril au 14 mai 2009 ; que les investigations paracliniques se sont révélées négatives tant sur le plan biologique que viscéral ; qu'elle a également bénéficié le 7 mai 2009 d'une consultation psychiatrique qui a permis de diagnostiquer un syndrome anxio-dépressif réactionnel au décès d'un membre de sa famille ; que, lors de sa sortie, le 14 mai plusieurs médicaments destinés notamment à traiter son état dépressif lui ont été prescrits pour une durée d'un mois et une hospitalisation pour une coloscopie a été programmée et réalisée les 2 et 3 juin ; qu'elle s'est suicidée le 9 juin 2009 alors qu'elle prenait le traitement prescrit ; que son époux et ses cinq enfants, considérant que le centre hospitalier avait commis des fautes à l'origine du décès de MmeA..., lui ont adressé une demande en vue d'obtenir la réparation du préjudice moral qu'ils avaient subi ; que le centre hospitalier leur ayant opposé un refus, ils ont porté le litige devant le tribunal administratif de Limoges ; qu'ils font régulièrement appel du jugement du 9 février 2012 rejetant leur demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise diligentée lors de la procédure menée par les appelants devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine, que, compte tenu de la gravité de son tableau psychiatrique, un état dépressif majeur diagnostiqué lors de la consultation réalisée au centre hospitalier de Brive, le médecin psychiatre qui a vu Mme A...aurait dû prévoir un suivi de la patiente, soit en consultation ambulatoire de psychiatrie, soit dans le secteur libéral ; qu'en ne prescrivant pas un tel suivi, le centre hospitalier a commis une faute engageant sa responsabilité ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que MmeA..., qui était d'origine turque, s'exprimait avec difficulté en français et qu'elle ne savait pas le lire ; qu'il appartenait au médecin, qui a prescrit les médicaments, de donner à la patiente une information, tenant compte de ces circonstances particulières, sur les risques du traitement prescrit et les précautions à prendre ; que le centre hospitalier n'établit pas que de telles indications aient été données à la malade ; que, dès lors, ce défaut d'information a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital de Brive ;

4. Considérant que les fautes commises par le centre hospitalier ont entraîné pour Mme A... une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé de mettre fin à ses jours et ont, par suite, causé à son conjoint et ses enfants un préjudice moral dont il sera fait une exacte appréciation en le fixant à 4 000 euros pour M. A...et à 1 000 euros pour chacun de ses quatre enfants, majeurs à la date de son décès ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A...sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande indemnitaire et la condamnation du centre hospitalier de Brive à verser à M. B...A...la somme de 4 000 euros et à M.D..., Mlles Kadriye, Canserver, Dilber et Leyla A...la somme de 1 000 euros chacun ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive le versement aux consorts A...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 9 février 2012 tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Brive est condamné à verser à M. B... A...la somme de 4000 euros, à M. D... A..., à Mlle F...A..., à Mlle H...A..., à Mlle E...A..., à Mlle C...A..., la somme de 1 000 euros chacun.

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N° 12BX00909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00909
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MAISONNEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;12bx00909 ?
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