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09/04/2013 | FRANCE | N°12BX00883

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 12BX00883


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Dordogne par Me Phelip ;

Le SDIS de la Dordogne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904450 en date du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la Compagnie Pacifica, subrogée aux droits de M. Bourdée, la somme de 343 362 euros assortie des intérêts au taux légal à la suite de l'incendie des immeubles situés aux n° 22 et 24 de l'avenue d'Aquitaine à La Roche-Chalais ;

2°)

de rejeter la demande indemnitaire présentée par la Compagnie Pacifica devant le tribu...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Dordogne par Me Phelip ;

Le SDIS de la Dordogne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904450 en date du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la Compagnie Pacifica, subrogée aux droits de M. Bourdée, la somme de 343 362 euros assortie des intérêts au taux légal à la suite de l'incendie des immeubles situés aux n° 22 et 24 de l'avenue d'Aquitaine à La Roche-Chalais ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par la Compagnie Pacifica devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la Compagnie Pacifica la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Phelip, avocat du SDIS de la Dordogne ;

1. Considérant qu'un incendie s'est déclaré le 8 avril 2008 vers 3 heures 45 du matin dans le garage de l'immeuble situé au n° 20 de l'avenue d'Aquitaine à La Roche-Chalais au droit du mur mitoyen avec le n° 22 ; que les pompiers du centre de secours de La Roche-Chalais, qui dépend du SDIS de la Dordogne, sont arrivés sur les lieux à 4 heures 10 ; qu'ils ont constaté l'extinction apparente de l'incendie par l'occupant de l'immeuble et qu'ils ont quitté les lieux une heure plus tard ; qu'un nouvel incendie s'est déclaré vers 8 heures 30 qui n'a pas pu être éteint et a détruit les immeubles situés 22 et 24 avenue d'Aquitaine ; que la Compagnie Pacifica, subrogée dans les droits de M. Bourdée, propriétaire des immeubles sinistrés, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du SDIS à lui rembourser les indemnités versées à son assuré ; que le SDIS fait régulièrement appel du jugement du 22 février 2012 par lequel le tribunal, après avoir considéré qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité, l'a condamné à verser à la Compagnie Pacifica la somme de 343 362 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

2. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, que le second sinistre, qui a détruit les immeubles de M. Bourdée, s'est produit dans la même zone que le premier sinistre ; qu'il a pour origine les gaz chauds issus de ce premier incendie qui se sont accumulés dans la couverture du garage où il s'était déclaré, constituée de matériaux hautement inflammables : portes en bois recouvertes de films plastiques ; que, compte tenu de ces éléments et du délai de quatre heures qui a séparé les deux incendies, le second constitue, en l'absence d'autre cause identifiée, la reprise du premier ;

3. Considérant qu'il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise du feu ; que selon les règles décrites dans le document intitulé " marche générale des opérations " et appliquées par les services d'incendie et de secours, les opérations d'extinction comprennent le déblai qui a pour objet de déplacer les décombres qui pourraient encore cacher des foyers et d'écarter ainsi toute chance de reprise de feu ainsi que la surveillance qui vise à empêcher une reprise de feu après le départ des secours et pour laquelle l'officier de secteur doit revenir sur le terrain et faire des visites aussi souvent que l'exige l'état des lieux jusqu'à ce qu'il ait acquis la certitude que tout danger est définitivement écarté ; qu'en l'espèce, le déblai et la surveillance auxquels il a été procédé après l'extinction apparente du premier feu n'étaient pas adaptés à la configuration des lieux et au caractère inflammable de la structure de la toiture du garage, où avait eu lieu le sinistre initial ; qu'en particulier, les pompiers n'ont pas procédé à la dépose intégrale de l'installation de fortune que constituait cette toiture, afin d'éviter une propagation éventuelle de gaz chauds ; qu'alors qu'ils étaient intervenus après la maîtrise du premier incendie et donc sans avoir été en mesure d'en apprécier l'intensité, l'inspection visuelle des lieux sinistrés qu'ils ont menée à l'intérieur du garage et depuis un balcon le surplombant et le contrôle à mains nues des murs auquel ils ont procédé étaient insuffisants pour identifier d'éventuels points chauds ; que le service départemental ne peut, pour dégager sa responsabilité, invoquer la faible ampleur du premier sinistre qui n'aurait pas justifié l'utilisation d'une caméra thermique dès lors que cet équipement, dont le SDIS de la Dordogne est équipé, sert à l'identification des points chauds lors de la surveillance des incendies pour éviter un déblaiement trop important ou lorsqu'une partie de la zone à contrôler est difficilement accessible, ce qui était le cas en l'espèce pour la partie haute du garage ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour empêcher une reprise de feu, le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

4. Considérant que le SDIS de la Dordogne ne conteste pas, en appel, l'évaluation du préjudice faite par le tribunal ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de la Dordogne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la Compagnie Pacifica une indemnité de 343 362 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Compagnie Pacifica, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que le SDIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne le paiement à la Compagnie Pacifica de la somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête du SDIS de la Dordogne est rejetée.

Article 2 : Le SDIS de la Dordogne versera à la Compagnie Pacifica une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00883
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute simple.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;12bx00883 ?
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