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09/04/2013 | FRANCE | N°11BX03308

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 11BX03308


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Pielberg ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902043 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2009 du maire de Dissay mettant fin à son stage d'adjoint technique de deuxième classe ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dissay la somme de 1 076,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

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Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Pielberg ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902043 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2009 du maire de Dissay mettant fin à son stage d'adjoint technique de deuxième classe ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dissay la somme de 1 076,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., substituant Me Pielberg, avocat de M.C... ;

1. Considérant que, par arrêté du 1er novembre 2007, le maire de la commune de Dissay (Vienne) a nommé M.C..., adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire à temps complet pour une période d'un an ; qu'à l'issue de cette période d'un an, le maire considérant que le stage n'était pas suffisamment probant l'a prorogé, par arrêté du 29 janvier 2009, pour une durée de six mois ; qu'à l'issue de cette seconde période, il a, par arrêté du 6 mai 2009, mis fin au stage de M. C...et l'a rayé des effectifs ; que l'intéressé interjette appel du jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n°92-1194 : " Est fonctionnaire stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions (...) accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi " ;

3. Considérant que, s'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu'elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ni être entachée de détournement de pouvoir ;

4. Considérant, en premier lieu, que tant l'arrêté du 29 janvier 2009 prorogeant le stage de M. C...que l'arrêté contesté refusant sa titularisation ont été pris par le maire de la commune de Dissay alors que la commission administrative paritaire consultée s'était prononcée à l'unanimité, le 4 décembre 2008, contre le renouvellement du stage en raison de l'incohérence entre les qualités énumérées dans les différents rapports d'activité et ce renouvellement et alors qu'elle avait émis, également à l'unanimité, le 9 avril 2009, un avis défavorable au refus de titularisation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la fiche du poste, en date du 12 décembre 2007, sur lequel a été recruté M. C...mentionnait comme activités principales le fauchage des accotements de chaussée pour 60 %, l'élagage des arbres et des haies pour 10 %, les travaux de voirie pour 10 % ; que cette fiche de poste a été modifiée le 9 décembre 2008, les travaux de fauchage et d'élagage ayant été regroupés et ne représentant plus que 50 % alors que les travaux de voirie étaient portés à 40 % ; que, dans les compétences requises, des connaissances en maçonnerie souhaitées ont été ajoutées ; que ces modifications ont été apportées alors que les lacunes reprochées à M. C...portaient uniquement sur son insuffisance technique en voirie et maçonnerie ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si les fiches de notation de M. C...établies les 13 octobre 2008 et 27 février 2009 font état d'une insuffisance dans la possession et l'utilisation des compétences techniques requises, l'intéressé y est toutefois noté " bien " s'agissant de la qualité de son travail et de l'accomplissement de sa mission avec précision et rigueur ; que, par ailleurs, la commune de Dissay ne fait état d'aucun fait précis de nature à caractériser les griefs de manque de compétences techniques et de manque de rapidité dans l'exécution des tâches relevés à l'encontre de l'intéressé ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les critères liés à l'esprit d'initiative et au sens des responsabilités, pour lesquels M. C...est noté " insuffisant " dans la fiche de notation du 27 février 2009 ne sont que subsidiaires s'agissant d'un emploi d'adjoint technique territorial de 2ème classe, agent de catégorie C, dont les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1691 prévoient qu'il est appelé à exécuter des travaux techniques ou ouvriers ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances et des bonnes appréciations portées sur le comportement de l'intéressé en ce qui concerne la qualité du travail, la disponibilité, les relations avec les usagers, que l'arrêté du 6 mai 2009 mettant fin au stage de M. C...et le rayant des effectifs est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2009 du maire de la commune de Dissay ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Dissay la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Dissay le paiement à M. C...de la somme de 1 076,40 euros ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 2011 et l'arrêté du maire de la commune de Dissay du 6 mai 2009 sont annulés.

Article 2 : La commune de Dissay versera la somme de 1 076,40 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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N° 11BX03308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03308
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;11bx03308 ?
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