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04/04/2013 | FRANCE | N°12BX01869

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12BX01869


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Coin, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100967 du 27 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 15 avril 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision attaquée ainsi que les décisions successives de retrai

t de points suite aux infractions commises les 15 octobre 2005, 31 janvier 2007, 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Coin, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100967 du 27 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 15 avril 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision attaquée ainsi que les décisions successives de retrait de points suite aux infractions commises les 15 octobre 2005, 31 janvier 2007, 11 mai 2007, 24 mai 2008, 26 mai 2009, 20 novembre 2009, 25 juin 2010 et 16 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement un, un, quatre, un, un, quatre, un et quatre des points affectés au permis de conduire de M. B...consécutivement aux infractions commises les 15 octobre 2005, 31 janvier 2007, 11 mai 2007, 24 mai 2008, 26 mai 2009, 20 novembre 2009, 25 juin 2010, et 16 décembre 2010 et a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul par décision du 15 avril 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes dirigées contre des retraits de points déjà restitués :

2. Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit, ce qu'au demeurant M. B...ne critique pas, que les demandes formées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 24 mai 2008 (un point) et 26 mai 2009 (un point) étaient sans objet et par suite irrecevables au motif, qu'il convient d'adopter, que le ministre avait procédé les 6 juin 2009 et 9 juin 2010 à la restitution de ces deux points en application du 3ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de sa décision ;

En ce qui concerne les conditions de la notification des retraits :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

4. Considérant qu'il résulte expressément de ces dispositions que la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur, et non par lettre recommandée comme le soutient M.B...; que la décision constatant la perte de points n'est cependant opposable à l'intéressé qu'à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration, cette date constituant le point de départ du délai de recours dont dispose l'intéressé à l'encontre de la décision ; que s'il appartient au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance des intéressés la décision les concernant dans les délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ;

5. Considérant que M. B...soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions ne lui ont pas été notifiées avant leur rappel par la décision "48 SI" du 15 avril 2011 et que l'absence de notification régulière de ces retraits de points l'a privé de la possibilité d'effectuer des stages de récupération de points ; que cependant, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route précitées, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, M. B...pouvait avoir connaissance du solde de points de son permis de conduire après la constatation des infractions en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points ; qu'il en résulte que M. B...ne peut utilement invoquer les circonstances que la notification des pertes de points n'a pas été effectuée par lettre recommandée, est intervenue tardivement ou l'a privé de la possibilité de récupérer des points en suivant des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

En ce qui concerne la réalité des infractions et la délivrance des informations préalables :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale et de leurs arrêtés d'application que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que le juge judiciaire se prononce préalablement à la décision administrative entraînant retrait de points, s'il n'a pas été saisi par le contrevenant ;

8. Considérant que le relevé d'information intégral versé au dossier relatif à la situation de M.B..., extrait du système national des permis de conduire, mentionne l'émission d'une amende forfaitaire majorée pour l'infraction du 31 janvier 2007 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ce document, le ministre établit qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 12 juillet 2007 pour cette infraction ; que l'émission de ce titre exécutoire établit la réalité de cette infraction, sans qu'il soit besoin de rechercher si le requérant avait reçu notification de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que la circonstance alléguée par M. B...qu'il n'avait pas eu connaissance de cette amende pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter la décision de retrait de points ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

9. Considérant qu'il ressort de ce même relevé d'information intégral que les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 15 octobre 2005, 11 mai 2007, 25 juin 2010, et 16 décembre 2010 constatées par radar automatique sont devenues définitives du fait de leur paiement respectif les 14 novembre 2005, 7 juin 2007, 12 juillet 2010 et 25 janvier 2011 ; que, du fait de ces paiements, le requérant a reconnu la réalité des infractions ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il appartiendrait au ministre de produire " les procès-verbaux payés " ; que s'agissant de l'infraction du 20 novembre 2009, cette dernière a été sanctionnée par un jugement de la juridiction de proximité de Paris, devenu définitif, qui en établit la réalité ;

10. Considérant que M. B...maintient en appel que le ministre n'a justifié de la production que des deux procès-verbaux concernant les infractions des 31 janvier 2007 et 20 novembre 2009, et devait produire les autres pour justifier la délivrance des informations exigées par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que toutefois, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans un avis contentieux rendu le 20 novembre 2009 sous le n° 329982, il découle de la seule constatation du paiement des amendes figurant au relevé d'information intégral que, pour effectuer ces paiements, M. B...a nécessairement reçu les avis de contravention afférents aux infractions relevées par radars automatiques des 15 octobre 2005, 11 mai 2007, 25 juin 2010, et 16 décembre 2010 ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi, sans qu'il soit besoin pour le ministre de produire la copie des procès-verbaux dressés à l'encontre du contrevenant, contrairement à ce que soutient l'intéressé, que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que M. B..., à qui il appartient à cette fin de produire les avis qu'il a nécessairement reçus, ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M.B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que toutefois en l'espèce le ministre fait également valoir que la défense du dossier a impliqué des coûts d'enregistrement et numérisation de la requête, d'édition du relevé d'information intégral, de saisine des officiers du ministère public territorialement compétents impliquant reprographies et affranchissements ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 100 euros à verser à l'Etat sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01869
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-04;12bx01869 ?
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