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04/04/2013 | FRANCE | N°12BX01555

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 04 avril 2013, 12BX01555


Vu l'ordonnance du 21 juin 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi d'une demande en ce sens par MmeA..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour le 7 juin 2011 sous le numéro n° 10BX00670 ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 22 septembre 2011 et le 9 novembre 2011, présentés pour MmeA..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la cour d'enjoindre au centre commu

nal d'action sociale de la commune de Talence de procéder à l'exécution de ...

Vu l'ordonnance du 21 juin 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi d'une demande en ce sens par MmeA..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour le 7 juin 2011 sous le numéro n° 10BX00670 ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 22 septembre 2011 et le 9 novembre 2011, présentés pour MmeA..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la cour d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune de Talence de procéder à l'exécution de l'arrêt n° 10BX00670 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné ledit centre à lui verser la somme correspondant à la totalité des heures de travail qu'elle a effectuées la nuit entre le 20 août 1997 et le 14 mai 2003, en qualité d'agent d'entretien territorial auxiliaire, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Fonseca, avocat du centre communal d'action sociale de la commune de Talence ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la demande d'exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ;

3. Considérant que par l'arrêt en date du 7 juin 2011 dont l'exécution est demandée, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le centre communal d'action sociale de la commune de Talence à verser à Mme A...la somme correspondant à la totalité des heures de travail qu'elle a effectuées la nuit entre le 20 août 1997 et le 14 mai 2003, en qualité d'agent d'entretien territorial auxiliaire, déduction faite de la somme de 28 483,80 euros correspondant à un avantage en nature déjà perçu, sur la base du taux horaire qui lui était légalement applicable, et a renvoyé Mme A...devant le centre communal d'action sociale afin qu'il soit procédé au calcul de la somme à laquelle elle a droit, dans la limite de 111 512,93 euros, la somme ainsi liquidée étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 27 février 2012 ; que par le même arrêt, la cour a mis à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de cet arrêt, le centre communal d'action sociale de la commune de Talence a procédé le 18 août 2011 au mandatement d'une somme globale de 112 338,90 euros comprenant 83 029,18 euros pour la rémunération des heures de travail, 27 808,88 euros d'intérêts au taux légal sur ces rémunérations et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que MmeA..., qui ne conteste pas le calcul de liquidation de sa créance ainsi effectuée par l'administration, soutient en revanche que l'arrêt n'a pas été entièrement exécuté dès lors qu'il ne lui a été versé qu'une somme de 104 437,96 euros ; que, toutefois, si la requérante n'a pu percevoir l'intégralité de la somme qui a été liquidée, c'est en raison d'une compensation effectuée le 21 septembre 2011 par le trésorier de Talence sur ses rémunérations avec une somme de 9 400,94 que le centre communal d'action sociale lui réclame en vertu de titres exécutoires émis à son encontre au titre d'indemnités d'occupation de logement ; que, si Mme A...conteste la régularité de l'opération de compensation qui a été effectuée par le comptable, une telle contestation relève d'un litige distinct de celui qui se rapporte à l'exécution de l'arrêt de la cour du 7 juin 2011, et qui ne saurait dès lors faire regarder cet arrêt comme n'ayant pas été entièrement exécuté ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune de Talence de prendre des mesures d'exécution :

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de Mme A...la somme que le centre communal d'action sociale de Talence demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à l'occasion de la présente instance ;

DECIDE

Article 1er : Mme A...est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Talence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01555
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-04;12bx01555 ?
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