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04/04/2013 | FRANCE | N°12BX00367

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 04 avril 2013, 12BX00367


Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 février 2012, et régularisée par courrier le 20 février 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Coudray, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802704 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 65 900 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un renseignement erroné sur le décompte de ses années de services actifs en qualité d'institutrice ;

2°) de

condamner l'Etat à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 février 2012, et régularisée par courrier le 20 février 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Coudray, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802704 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 65 900 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un renseignement erroné sur le décompte de ses années de services actifs en qualité d'institutrice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un renseignement erroné sur le nombre d'années de services actifs qu'elle comptabilisait en qualité d'institutrice, la somme de 65 900 euros au titre du manque à gagner correspondant au versement d'une pension à jouissance immédiate sur la période du 23 juin 2007, date souhaitée de son admission à la retraite au 23 juin 2012, date légale de son départ à la retraite ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme A...fait valoir que le jugement attaqué ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, par suite, de l'écarter ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires civils (...) qui ont atteint, à la date de la radiation des cadres (...) s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de 55 ans (...) " ; que le corps des instituteurs est au nombre de ceux qui ont été classés dans la catégorie B pour l'application de l'article L. 24 précité ;

4. Considérant que Mme A...a été nommée institutrice à compter du 3 mars 1972 et a exercé lesdites fonctions durant treize ans et huit mois avant d'être intégrée le 1er septembre 1997 dans le corps des professeurs des écoles, classé en catégorie A, après sa réussite au concours ; que les services qu'elle a accomplis en qualité d'auxiliaire ont donné lieu à validation de service pour une durée de trois ans, six mois et vingt jours ; que la validation des services d'auxiliaire, si elle permet de faire entrer la période correspondante dans le calcul des annuités ouvrant droit à pension, ne saurait autoriser l'assimilation des services validés à des services actifs ou de la catégorie B visés par l'article L. 24 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, les services que Mme A...a exercés du 3 mars 1972 au 31 décembre 1975 en tant qu'institutrice auxiliaire ne peuvent être pris en compte au titre de ceux permettant la jouissance d'une pension à l'âge de 55 ans ;

5. Considérant que pour soutenir qu'elle a été privée de la possibilité d'acquérir des droits à pension de retraite dès 2007 et ainsi de ne pas demander à être placée en position de disponibilité, Mme A...fait valoir que l'administration l'a induite en erreur en établissant une fiche de synthèse éditée en juin 1996 où apparaît le déroulement de sa carrière et qui comptabilise quinze années de services actifs en tant qu'institutrice, obtenues par le cumul des services accomplis en tant que titulaire et en tant qu'auxiliaire ; que Mme A...a, par une étude établie à sa demande par les services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne, été avisée le 20 février 2004 que son droit à percevoir une pension de retraite à jouissance immédiate dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'était pas établi, dès lors qu'elle ne réunissait que treize ans et huit mois de services actifs ;

6. Considérant qu'il est constant que la fiche de synthèse du 7 juin 1996 relatif à la carrière de Mme A...mentionne de manière erronée, en additionnant par erreur la durée de ses services en qualité de titulaire et en qualité d'auxiliaire, que l'intéressé a plus de quinze ans de services actifs au 1er septembre 1995 ; que la communication à la requérante de tels renseignements dans un document tiré du logiciel de gestion de l'administration de l'éducation nationale, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, quelles que soient les conditions dans lesquelles l'intéressée avait obtenu ce document dès lors qu'il n'est pas établi, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'il aurait été obtenu par fraude ; que, toutefois, il appartient à la victime d'établir la réalité de son préjudice et le lien direct de causalité qui le relie à l'illégalité commise ;

7. Considérant que Mme A...soutient que si des renseignements erronés ne lui avaient pas été donnés, elle aurait différé de deux ans sa présentation au concours de professeur des écoles qu'elle a obtenu en 1997 afin de bénéficier d'une retraite à cinquante-cinq ans, ce qui l'aurait alors dispensée de demander à être placée en disponibilité pour suivre son conjoint ; qu'elle évalue ainsi son préjudice au montant des droits à pension qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de cinq ans allant du 23 janvier 2007, date de ses cinquante-cinq ans, au 23 juin 2012, date de son soixantième anniversaire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a été placée en disponibilité sur sa demande pour convenances personnelles pour suivre son conjoint dès le 1er septembre 2006 avant même qu'elle atteigne l'âge de cinquante-cinq ans, et qu'elle a repris ses fonctions de professeur des écoles le 1er septembre 2010 avant même d'atteindre l'âge de soixante ans ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que Mme A...s'interrogeait encore en 2004 sur l'âge auquel elle pourrait prendre sa retraite (cinquante-cinq ans ou soixante ans) lorsqu'elle a demandé à son administration d'étudier ses droits en indiquant qu'elle envisageait de demander un congé pour suivre son conjoint à la fin de l'année scolaire 2004-2005 ; qu'ainsi, il n'est nullement établi que c'est au vu de la fiche de synthèse qui a été établie en juin 1996, alors que la requérante ne donne en appel, pas plus qu'elle l'a fait en première instance, de précisions sur les conditions dans lesquelles elle a obtenu ce document, que la requérante aurait passé le concours de professeur des écoles dès 1997 et qu'elle aurait alors différé de deux ans sa présentation à ce concours si les renseignements figurant sur cette fiche n'avaient pas été erronés ; que, dans ces conditions, en l'absence de lien direct et certain entre le préjudice qu'elle invoque et la faute commise par l'Etat en 1996 en délivrant un renseignement erroné, la requérante ne peut prétendre à l'indemnisation de ce préjudice ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 12BX00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00367
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-04;12bx00367 ?
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