Vu la requête enregistré le 11 octobre 2012 par courriel et régularisée par courrier le 12 octobre 2012 présentée pour M. A...B...demeurant chez..., par la SCP d'avocats Breillat et Dieumegard ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1201167 du 13 septembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 avril 2012 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué de nouveau sur sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, est entré en France au mois de juin 2007 suivant ses dires ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2007 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2008 ; que M. B...a présenté le 6 juin 2008 aux services de la préfecture de la Vienne une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, qui a été refusée par un arrêté du 27 août 2008 à l'encontre duquel M. B...s'est pourvu devant le tribunal administratif de Poitiers ; que par jugement du 19 décembre 2008, confirmé par un arrêt du 4 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que M. B...ayant à nouveau sollicité un titre de séjour pour raison de santé auprès des services de la préfecture de l'Isère, une autorisation provisoire de séjour lui a alors été délivrée avant que, le 5 octobre 2010, le préfet de l'Isère ne prenne à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 14 février 2012, M. B...a saisi les services de la préfecture de la Vienne d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en invoquant une nouvelle fois son état de santé ; qu'au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Vienne a pris le 11 avril 2012 un arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M.B..., l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de la Guinée ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et lui faisant interdiction de retour en France pendant deux ans ; que M. B...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du 11 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que la décision contestée vise la lettre du 23 février 2012 du médecin général de santé publique de l'agence régionale de santé publique Poitou-Charentes et indique notamment que M. B..." dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ", " qu'il n'établit pas une impossibilité d'accéder à des soins dans son pays " et " qu'en conséquence [il] ne peut obtenir un titre de séjour en raison de sa pathologie " ; que cette décision énonce ainsi les considérations de fait concernant l'état de santé de M. B...sur lesquelles elle se fonde ; qu'en outre, il ressort de la lecture même de cette décision qu'elle a été précédée d'un examen préalable de la situation personnelle du requérant ; que, dès lors, les moyens relatifs à l'insuffisance de motivation de la décision et à l'absence d'examen réel et préalable de la situation personnelle de M. B...doivent être écartés ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application des dispositions précitées, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement et, le cas échéant, si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
5. Considérant que M. B...soutient que l'avis sur lequel s'est fondé le préfet pour prononcer le refus de titre de séjour n'évalue pas sa capacité à supporter un voyage et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 selon lesquelles la réponse doit expressément porter sur chacun des éléments énumérés et à ce titre les risques liés au voyage, de sorte qu'il ne mettait pas le préfet à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur sa situation ; que, toutefois, l'avis litigieux comporte toutes les mentions exigées par l'arrêté du 9 novembre 2011 applicable au litige et, par suite, tous les éléments nécessaires à l'information de l'autorité chargée de prendre la décision; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant que le médecin général de santé publique de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes a indiqué que le défaut de prise en charge médicale de M. B...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pas plus en première instance qu'en appel, le requérant ne verse au dossier d'éléments de nature à infirmer l'avis de ce médecin ; que la circonstance que M. B...a obtenu du préfet de l'Isère une autorisation de séjour en raison de sa maladie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que cette dernière répond à une nouvelle demande de titre de séjour et que le préfet a pu prendre en compte l'évolution de la pathologie de l'intéressé ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...en qualité d'étranger malade ;
7. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision du 11 avril 2012 que le préfet de la Vienne, qui a notamment examiné la possibilité pour le requérant d'accéder aux soins dans son pays d'origine, a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de décider de ne pas faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour prendre cette décision doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour M. B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précitées doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B...fait valoir qu'il n'a plus aucun lien avec la Guinée depuis son départ en 2007 alors qu'il a créé des liens personnels et affectifs en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M.B..., qui n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, ne fait état d'aucune attache familiale en France ; qu'il ne justifie pas davantage des relations amicales qu'il prétend y avoir nouées ; que, dans ces conditions et, eu égard à l'ancienneté relative de son séjour, accompli pour l'essentiel dans des conditions irrégulières sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé " n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", est suffisamment motivée en fait et en droit ;
13. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. B...soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un retour en Guinée le priverait de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire et comporterait ainsi pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il a été dit, l'absence de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité et que M. B...peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que M. B...dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il a été emprisonné en janvier 2007 en raison de sa participation à des manifestations de jeunes qui s'opposaient au régime de Lansana Conté, qu'il a été victime de mauvais traitements et que sa famille a fait l'objet de brutalités en représailles après sa fuite en février 2007 ; que, toutefois, l'appelant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations de nature à établir l'actualité des risques qu'il estime personnellement encourir en cas de retour dans son pays d'origine compte-tenu des évolutions politiques de son pays depuis cette date ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 avril 2012 rejetant l'admission au séjour de M. B...l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant la Guinée comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N°12BX02647 - 2 -
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