La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2013 | FRANCE | N°12BX02398

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 02 avril 2013, 12BX02398


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 septembre 2012 présentée pour M. B...C...demeurant..., ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200525 en date du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2012 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; r>
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivr...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 septembre 2012 présentée pour M. B...C...demeurant..., ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200525 en date du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2012 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1990, est entré en France au mois de septembre 2005 accompagné de ses parents ; qu'il a sollicité le 3 juillet 2009 la délivrance d'un titre de séjour sans, toutefois, en préciser le fondement ; que, par un arrêté du 9 janvier 2012, le préfet du Tarn, a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit au besoin d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juillet 2012 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 612-3 du même code, la mise en demeure de produire un mémoire peut être assortie de l'indication ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et doit alors reproduire les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif a adressé le 8 mars 2012 au préfet du Tarn, en application du dernier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire un mémoire dans le délai d'un mois ; que le préfet a produit le 4 avril 2012, soit dans le délai imparti par cette mise en demeure, un mémoire en défense qui a été communiqué à M.C... ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 613-2 dudit code n'autorisaient pas le tribunal à émettre le 14 mai 2012 un avis d'audience avec clôture de l'instruction à effet immédiat ; qu'il suit de là que M. C...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant que la décision attaquée a été signée par M.A..., sous-préfet de Castres, au nom du préfet du Tarn ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 octobre 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Tarn a donné délégation pour signer tous actes dans la limite de ses attributions à Mme Steffan, secrétaire général de la préfecture du Tarn à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les refus de titres de séjour, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. A...; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé et doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

7. Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté mentionne différents éléments de la situation personnelle de M. C...en relevant son âge, son pays de naissance, les conditions de son entrée en France, la présence de ses parents en France, l'existence de liens forts familiaux au Maroc et le contrat d'apprentissage pour une formation de CAP agent polyvalent en restauration ; que M. C...n'ayant pas indiqué de fondement à sa demande, la circonstance que la décision se réfère au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser d'articles n'a pas pour effet d'entacher la motivation de cet acte d'irrégularité ; que cette motivation n'est pas non plus entachée d'insuffisance malgré le caractère stéréotypé de certaines mentions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte des termes de cette décision que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de titre de séjour présentée le 3 juillet 2009, sur laquelle se prononce la décision litigieuse, que M. C...n'a pas précisé le fondement juridique sur lequel il entendait voir sa demande instruite, ni n'a joint à cette demande des pièces de nature à fournir une quelconque indication ; que le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et a ainsi examiné les différentes possibilités de régulariser la situation de M.C... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi ne peut être accueilli ;

10. Considérant que M.C..., qui a travaillé à partir d'octobre 2010 et jusqu'à la fin de l'année 2011 en qualité d'agent polyvalent dans un restaurant d'Albi dans le cadre de la préparation de son certificat d'aptitude professionnelle, soutient que la procédure suivie par le préfet est irrégulière dès lors que ce dernier s'est abstenu de saisir pour avis les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de lui refuser un droit au séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, il ne ressort ni des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissant la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, ni des dispositions auxquelles renvoie cet article, qu'une telle obligation s'imposerait au préfet avant de statuer sur une demande de titre de séjour " salarié " présentée par un ressortissant marocain lorsque celle-ci n'est pas assortie d'un contrat de travail visé par les services compétents relevant du ministère chargé du travail ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a sollicité le 3 juillet 2009 auprès de la préfecture du Tarn l'attribution d'un titre de séjour, n'a pas obtenu la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas en tant que telle de nature à caractériser, comme le soutient le requérant, un détournement de pouvoir ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

13. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de quinze ans, qu'il réside au domicile de ses parents, lesquels sont titulaires respectivement d'une carte de résident et d'un titre de séjour, et qu'il a fait des études en France puis y a exercé une activité professionnelle ; que l'intéressé se prévaut également de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et des nombreux liens sociaux et amicaux noués sur le territoire national ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M.C..., qui était âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas le caractère stable et durable de sa relation de concubinage, laquelle était récente à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident notamment certains de ses frères et ses soeurs ; qu'il ne justifie pas, non plus, de son insertion dans la société française dès lors que sa scolarité entre 2005 et 2008 n'a abouti à l'obtention d'aucun diplôme et qu'il n'exerçait à la date de la décision contestée aucune activité professionnelle ; qu'au regard de ces éléments et compte tenu des conditions du séjour du requérant en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Tarn n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée ; que, par suite, ce refus ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, M. C...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C...dirigées contre l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. C...sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1200525 en date du 27 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C...devant la cour et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetés.

''

''

''

''

2

N°12BX02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02398
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-02;12bx02398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award