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02/04/2013 | FRANCE | N°12BX01786

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 02 avril 2013, 12BX01786


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant chez..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104594 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 janvier 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 août 2011 ;

2°) d'annuler les trois décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de ...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant chez..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104594 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 janvier 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 août 2011 ;

2°) d'annuler les trois décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie approuvé et confirmé par la décision n°64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013:

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, entré irrégulièrement en France en mars 2009, a été interpellé par les services de police de Gironde le 31 juillet 2009 et a décliné une fausse identité ; que sa demande d'asile, déposée en préfecture le 18 août 2009, a été rejetée le 29 octobre 2010 par l'office français de protection, des réfugiés et apatrides et le 19 mai 2011 par la cour nationale du droit d'asile ; que le 26 août 2011, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté lui refusant le droit au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; que par un jugement en date du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de la demande de M. B...dirigée contre les autres décisions contenues dans l'arrêté du 26 août 2011 ; que M. B...fait appel de ce jugement en ce qu'il lui fait grief ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, M. B...se borne à reprendre, dans des termes identiques, le moyen soulevé en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 12 de l'accord d'association du 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et les Etats membres d'une part, et la Turquie d'autre part, approuvé par une décision du Conseil du 23 décembre 1963 : " Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles. " ; que l'article 13 du même accord stipule : " Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 52 à 56 inclus et 58 du Traité instituant la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la liberté d'établissement. " ; qu'enfin, aux termes des stipulations de l'article 14 de ce même accord : " Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 55, 56 et 58 à 65 inclus du Traité instituant la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services. " ; que cependant, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt C-37/98 du 11 mai 2000, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats et sont dépourvues d'effet direct ; que, par suite, elles ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 de la décision n° 1/80 en date du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et les Etats membres de la Communauté, d'une part, et la République de Turquie, d'autre part : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre: (...) bénéficie, dans cet Etat membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix. " ;

5. Considérant que si M. B...se prévaut de ces dispositions, lesquelles ont un effet direct en droit interne telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision C-188-00 du 19 novembre 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait occupé un emploi régulier en France ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à se prévaloir desdites dispositions ; qu'il suit de là, qu'en n'ayant pas examiné le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions qui n'étaient pas invoquées dans la demande de titre de séjour, et en n'ayant pas accordé à l'intéressé un droit au séjour, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que si le requérant soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Concernant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet a visé non seulement l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais également l'article L. 513-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a visé la décision de l'office français de protection, des réfugiés et apatrides portant rejet de la demande d'asile, confirmée par la cour nationale du droit d'asile, et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection, des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations dudit article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

10. Considérant que M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été, ainsi qu'il a été dit, rejetée par l'Office français de protection, des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à invoquer, sans aucune précision, l'existence de risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays ; qu'il n'établit ainsi, pas plus qu'il ne l'a fait en première instance, la réalité de risques personnellement encourus en cas de retour en Turquie, où résident son épouse et ses deux enfants mineurs ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 26 août 2011 du préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont de M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01786
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-02;12bx01786 ?
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