La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2013 | FRANCE | N°12BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 02 avril 2013, 12BX01544


Vu, enregistrée le 18 juin 2012, la décision n°345180-345181 du 6 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé les arrêts n°08BX02245 et 08BX02247 du 5 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant les requêtes de M. B...C...tendant à l'annulation du jugement n°0602862 du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2004 ainsi que des pénalités correspondan

tes et du jugement n°0701848 du même jour de ce même tribunal r...

Vu, enregistrée le 18 juin 2012, la décision n°345180-345181 du 6 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé les arrêts n°08BX02245 et 08BX02247 du 5 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant les requêtes de M. B...C...tendant à l'annulation du jugement n°0602862 du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2004 ainsi que des pénalités correspondantes et du jugement n°0701848 du même jour de ce même tribunal rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, a renvoyé le jugement desdites requêtes à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2008 sous le n° 12BX01544, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602862 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2008 sous le n°12BX01545, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701848 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 14 août 2003 à 23 heures, M.C..., qui exploite une discothèque mobile en Charente-Maritime sous l'enseigne " Miroir 2000 ", a fait l'objet d'un contrôle de billetterie diligenté par les agents de la brigade de contrôle et de recherche de ce département en application des dispositions de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, à l'issue duquel un procès-verbal d'infraction a été dressé le 24 novembre 2003 ; qu'à compter du 3 juin 2004, son entreprise individuelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 mars 2004 ; qu'à l'issue de cette vérification, le vérificateur a rejeté la comptabilité et procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires et du résultat de l'entreprise dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire visée aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assignés à M. C... au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2004 ; que l'intéressé a en outre été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 ; que, par les deux jugements attaqués du 5 janvier 2010, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de M. C...tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; que les deux requêtes susvisées concernent la situation d'un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations (...) " ;

3. Considérant que, lorsqu'un contribuable fait grief à l'administration d'avoir détourné à des fins exclusivement fiscales une procédure de contrôle tendant à la constatation d'infractions en matière de contributions indirectes ou de législation économique et s'il est établi qu'aucune poursuite n'a été engagée ou qu'aucune transaction n'a été conclue à raison des infractions ayant motivé ce contrôle, il appartient au juge de l'impôt de rechercher, lui-même, si l'administration a fait état de l'existence, préalablement au recours à cette procédure, d'indices faisant naître de sérieux soupçons de nature à la justifier ;

4. Considérant qu'après avoir relevé que la direction des services fiscaux de la Charente-Maritime avait engagé le 3 juin 2004 une procédure de vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. C...après qu'un contrôle de billetterie eut été diligenté sur le fondement des dispositions de l'article L.26 du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont estimé que la circonstance que l'intéressé n'ait pas été poursuivi à raison des infractions constatées en matière de billetterie par la brigade de contrôle et de recherche n'était pas de nature à établir l'existence d'un détournement de procédure, sans rechercher si ledit contrôle auquel a procédé le service était fondé sur des indices sérieux d'infractions à la législation sur la billetterie ou en matière de contributions indirectes dont il disposait avant d'engager celui-ci ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a écarté, comme non fondé, le moyen tiré du détournement de procédure ;

5. Considérant que si l'administration soutient qu'aucune disposition légale n'interdit que les constatations opérées dans le cadre d'un contrôle de billetterie puissent être invoquées dans le cadre d'une procédure de rectification adressée à la suite d'une vérification de comptabilité, dans la mesure où il s'agit de deux procédures indépendantes et que la première est terminée, il est constant que les infractions aux articles 290 quater du code général des impôts et 50 sexies B à H de l'annexe IV du même code constatées par procès-verbal dressé le 24 novembre 2003 et réprimées par les articles 1791 et 1791 bis de ce même code, à savoir le défaut de tenue du registre d'utilisation journalière de billets, le défaut de délivrance de billets d'entrée et le défaut de conservation des coupons de contrôle, n'ont jamais fait l'objet de poursuites ni d'une proposition de transaction de la part de l'administration ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification notifiée le 14 octobre 2004 à M. C...que le vérificateur s'est fondé sur des renseignements issus du contrôle de billetterie en relevant notamment l'absence de registre journalier d'utilisation de la billetterie et l'utilisation d'une billetterie sans conservation du coupon " contrôle " tels qu'ils avaient été consignés dans le procès-verbal du 24 novembre 2003 ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service, qui ne fait état d'aucune indication sur la nature et le sérieux des soupçons d'infractions en matière de contributions indirectes ou de législation économique qui auraient été nécessaires pour légitimer le contrôle de billetterie, ait disposé de tels éléments d'information préalablement à l'engagement de ce contrôle ; qu'il en résulte que l'administration fiscale a en réalité utilisé la procédure prévue à l'article L.26 du livre des procédures fiscales à seule fin de rechercher les preuves d'infraction à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu ; qu'elle a ainsi commis un détournement de procédure qui entache d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle ont été établies les impositions litigieuses ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M.C..., pour le compte duquel les conclusions des requêtes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé dans les présentes affaires des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocat n'a pas demandé que lui soit versé par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements susvisés n°0602862 et 0701848 du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à M. C...la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2004, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités dont toutes ces impositions ont été assorties.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C...est rejeté.

''

''

''

''

2

N°12BX01544-12BX01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01544
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-02;12bx01544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award