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02/04/2013 | FRANCE | N°12BX01525

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 02 avril 2013, 12BX01525


Vu la requête enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mme Annie-ClaudeA..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101384 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roura a décidé de mettre fin à ses fonctions de premier adjoint ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roura une somme de 2 500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mme Annie-ClaudeA..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101384 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roura a décidé de mettre fin à ses fonctions de premier adjoint ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roura une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013:

- le rapport de M. Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roura a décidé de mettre fin à ses fonctions de premier adjoint au maire ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. " ; que si, en vertu de l'article L. 2122-13 du même code, l'élection d'un adjoint au maire peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal, ces dispositions n'ont été rendues applicables par aucune disposition législative à la contestation de la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce, en application du dernier alinéa de l'article L. 2122-18, sur le maintien dans ses fonctions d'un adjoint au maire ; qu'une telle délibération est adoptée selon les modalités générales prévues à l'article L. 2121-21 de ce code et non selon celles mentionnées à l'article L. 2122-7 relatif notamment à l'élection des adjoints au maire, dès lors que la loi ne l'a pas prévu et ne l'implique pas davantage ; que, par suite, le recours contre cette délibération, qui n'est que la conséquence de la décision par laquelle le maire a retiré les délégations qu'il avait données à son adjoint, a la nature d'un recours pour excès de pouvoir devant être exercé dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et non d'un litige en matière électorale dont le tribunal administratif pourrait être dessaisi, en application de l'article R. 121 du code électoral, faute d'avoir statué dans le délai prévu à l'article R. 120 du même code ;

3. Considérant que Mme A...a saisi, le 12 août 2011, le tribunal administratif de Cayenne de conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2011 par laquelle, à la suite de l'arrêté du 7 avril 2010 du maire de la commune de Roura procédant au retrait des délégations qui lui avait été consenties en 2008, le conseil municipal de la commune s'est, en application du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, prononcé pour le non-maintien de l'intéressée dans ses fonctions de premier adjoint au maire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le recours formé par Mme A...contre cette délibération présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir pouvant ainsi être présenté dans le délai de deux mois ; qu'il est constant que la demande de Mme A...dirigée contre cette délibération a été enregistrée dans un tel délai ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a estimé que son recours constituait une protestation électorale et l'a rejeté comme tardif pour avoir été présenté au-delà du délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Sur la légalité de la délibération du 11 juillet 2011 :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 avril 2010, le maire de la commune de Roura a procédé au retrait des délégations qu'il avait accordées à Mme A... en qualité de premier adjoint ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté a bien eu pour effet d'abroger l'arrêté de délégation de fonctions que le maire avait pris le 15 mai 2008 en dépit de l'erreur purement matérielle qu'il comporte en visant un précédent arrêté du 7 avril 2008 qui avait lui-même été remplacé par celui du 15 mai ; qu'ainsi, et alors que le recours formé par la requérante contre l'arrêté du 7 avril 2010 a été rejeté par le tribunal administratif de Cayenne par jugement n° 1000380 du 8 juin 2011 devenu définitif, le conseil municipal, par la délibération du 11 juillet 2011, a pu légalement se prononcer, à la suite du retrait des délégations données à MmeA..., sur le maintien de celle-ci dans ses fonctions conformément aux dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roura, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que la commune de Roura demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 10 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01525
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02 Collectivités territoriales. Commune.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LOBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-02;12bx01525 ?
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