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02/04/2013 | FRANCE | N°12BX01280

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 02 avril 2013, 12BX01280


Vu la décision n° 337025 en date du 24 avril 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé, sur la demande de M.A..., l'arrêt n° 08BX02050 du 5 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, annulé le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 février 2008 par lequel ledit préfet a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. A...portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti son refus d'une obligatio

n de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de r...

Vu la décision n° 337025 en date du 24 avril 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé, sur la demande de M.A..., l'arrêt n° 08BX02050 du 5 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, annulé le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 février 2008 par lequel ledit préfet a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. A...portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

2°) renvoyé l'affaire devant la cour, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Vu la requête enregistrée par télécopie le 1er août 2008, et régularisée par courrier le 6 août 2008, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800854 du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté en date du 7 février 2008 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M.A..., mention " vie privée et familiale ", obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de renvoi, d'autre part, enjoint au préfet de renouveler le titre de séjour de M. A...dans le délai d'un mois, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013:

- le rapport de M. Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité américaine, né le 9 septembre 1971, entré régulièrement en France selon ses dires en 1995, a obtenu en octobre 2002 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelée jusqu'en octobre 2006 ; que, toutefois, par un arrêté en date du 7 février 2008, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de renouveler le titre de séjour de M.A... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...vit en France depuis au moins 1997 et a obtenu en octobre 2002 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé à trois reprises jusqu'en octobre 2006, en considération du pacte civil de solidarité qu'il avait conclu le 7 octobre 2002 avec une ressortissante française ; que si, par l'arrêté attaqué du 7 février 2008, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, au motif qu'il vivait désormais séparé de sa compagne, il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier des nombreuses attestations produites par M. A...qu'il a développé sur le territoire national de multiples relations amicales, professionnelles et artistiques ; qu'ainsi, eu égard à l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels que l'intéressé a tissé en France où il justifie d'une bonne intégration, le préfet, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé, et a ainsi méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 février 2008 et lui a enjoint de renouveler le titre de séjour de M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalamas, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Thalamas la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont M. B... a été reconnu bénéficiaire.

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No 12BX01280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01280
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-02;12bx01280 ?
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